Arrêté du Gouvernement wallon relatif au règlement technique pour la gestion des réseaux de distribution de gaz et l'accès à ceux-ci., de 18 novembre 2004

TITRE Ier. - Dispositions générales.

CHAPITRE Ier. - Généralités.

Section 1.1. - Cadre légal et définitions.

Article 1. Le règlement technique pour la distribution du gaz en Région wallonne (appelé ci-après en abrégé " R.T.GAZ ") est établi en application de l'article 14 du décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz en Région wallonne et comprend les prescriptions et règles relatives à la gestion du réseau de distribution et à son accès.

Art. 2. Les définitions reprises à l'article 2 du décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz en Région wallonne ainsi que celles reprises à l'article 1er, 4° à 8°, de l'arrêté royal du 28 juin 1971 déterminant les mesures de sécurité à prendre lors de l'établissement et dans l'exploitation des installations de distribution de gaz par canalisations, sont applicables au présent R.T.GAZ; en outre, pour l'application du présent R.T.GAZ, il y a lieu d'entendre par :

  1. accès :

    le droit d'injection ou de prélèvement de gaz à un ou plusieurs point(s) d'accès

  2. accord de transport :

    accord pour le transport de gaz sur le réseau de transport conclu entre un utilisateur de réseau de transport et une entreprise de transport

  3. appareil de conversion de volume :

    instrument qui convertit les volumes mesurés par le compteur à gaz dans ses conditions de fonctionnement en volumes correspondants dans les conditions normales de pression et de température

  4. ARGB :

    abréviation pour " Association royale des gaziers belges "

  5. branchement collectif :

    canalisation qui relie la canalisation de distribution à plusieurs branchements individuels

  6. branchement individuel :

    canalisation qui relie la canalisation de distribution ou le branchement collectif au dispositif de comptage d'un point d'accès

  7. canalisation de distribution :

    toute canalisation du réseau de distribution servant au transport du gaz dans ce réseau et sur laquelle sont raccordés les branchements individuels et collectifs

  8. capacité de raccordement :

    la capacité maximale, mentionnée dans le contrat de raccordement et exprimée en m3(n) par heure dont peut disposer l'URD

    9 capacité souscrite :

    pour les URD télémesurés, la capacité horaire figurant dans le contrat d'accès; pour les URD non-télémesurés, la capacité horaire découlant du profil de consommation et attribuée dans le contrat d'accès

  9. comptage :

    enregistrement - au moyen d'un dispositif de comptage - de la quantité de gaz injectée ou prélevée pendant une période de temps définie

  10. contrat d'accès :

    le contrat conclu conformément au présent R.T.GAZ entre un fournisseur et le GRD et qui définit leurs droits, obligations et responsabilités respectifs ainsi que les conditions relatives à l'accès au réseau de distribution

  11. contrat de raccordement :

    le contrat conclu conformément au présent R.T.GAZ entre l'URD et le GRD et qui détermine les droits, obligations et responsabilités respectifs ainsi que les informations techniques importantes concernant un ouvrage de raccordement déterminé

  12. décret :

    le décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz en Région wallonne

  13. demande d'accès :

    demande d'accès à un réseau de distribution conformément au présent R.T.GAZ

  14. EAN-GLN :

    European Article Number/Global Location Number (champ numérique unique de 13 positions pour l'identification univoque d'un participant au marché)

  15. EAN-GSRN :

    European Article Number/Global Service Related Number (champ numérique unique de 18 positions pour l'identification univoque d'un point d'accès)

  16. dispositif de comptage :

    l'ensemble des appareils destinés à la mesure et/ou au comptage d'une quantité de gaz en un point d'accès déterminé; il comporte les compteurs et éventuellement les appareils de mesure et les dispositifs de conversion de volume

  17. FIGAZ :

    abréviation pour " Fédération de l'industrie du gaz "

  18. GRD :

    abréviation pour " gestionnaire de réseau de distribution " tel que défini à l'article 2 du décret

  19. injection :

    action de fournir du gaz à un réseau gazier

  20. installateur habilité :

    l'installateur qui est habilité conformément au règlement établi par le Conseil de l'Habilitation, composé de représentants d'organisations professionnelles belges qui rassemblent les installateurs d'installations gaz naturel, de l'A.S.B.L. FIGAZ et des Ministres ou Secrétaires d'Etat fédéraux ayant l'énergie et la protection de la consommation dans leur compétence

  21. installation de l'URD :

    les canalisations, accessoires et machines pour les applications du gaz naturel raccordées en aval du point de prélèvement ou en amont du point d'injection de l'URD

  22. installation faisant fonctionnellement partie du réseau de distribution :

    tout équipement qui n'appartient pas au réseau de distribution, mais dont l'utilisation influence de manière non négligeable la fonctionnalité du réseau de distribution ou les installations d'un (d') autre(s) URD

  23. jour ouvrable :

    tout jour de la semaine, à l'exception du samedi, du dimanche et des jours fériés légaux

  24. journée gazière :

    une période de 24 heures qui commence à 6 h 00 le jour calendrier correspondant et se termine à 6 h 00 le jour calendrier suivant

  25. organisme de contrôle agréé :

    organisme de contrôle qui est reconnu conformément à l'article 8 de l'arrêté royal du 11 mars 1966 déterminant les mesures de sécurité à prendre lors de l'établissement et dans l'exploitation des installations de transport de gaz par canalisations et reconnu par le conseil pour l'habilitation. A partir du 15 octobre 2003, la reconnaissance conformément à l'arrêté royal du 11 mars 1966 est remplacée par une accréditation BELTEST/(BELAC), système d'accréditation mis en place par l'arrêté royal du 22 décembre 1992, pour le contrôle des installations intérieures au gaz naturel

  26. ouvrage de raccordement :

    ensemble des équipements constitutifs du branchement et du dispositif de comptage reliant un URD et le réseau de distribution

  27. point d'accès :

    point d'injection ou de prélèvement

  28. point de mesure :

    la localisation physique du point où l'équipement de mesure est relié à la canalisation véhiculant le flux de gaz

  29. point d'injection :

    la localisation physique du point où le gaz est injecté dans le réseau de distribution, à l'entrée du compteur à gaz

  30. point de prélèvement :

    la localisation physique du point où du gaz est prélevé au réseau de distribution, à la sortie du compteur à gaz

  31. point de raccordement :

    la localisation physique du point où le branchement individuel est connecté à la canalisation de distribution ou au branchement collectif

  32. prélèvement :

    action de prélever du gaz d'un réseau gazier

  33. profil annuel d'utilisation :

    série de données dont chacune est relative à une période élémentaire et mesurant ou estimant pour celle-ci la quantité de gaz prélevée ou injectée

  34. raccordement :

    action de mettre en place un ouvrage de raccordement

  35. recommandations de l'ARGB :

    les prescriptions fixées par l'Association royale des Gaziers belges selon les règles de l'art.

  36. registre d'accès :

    registre des points d'accès au réseau de distribution établi et géré par le gestionnaire du réseau en question, dans lequel sont désignées par point d'accès, au moins, les caractéristiques requises dans le présent R.T.GAZ

  37. réseau interconnecté :

    tout ensemble de réseaux connectés l'un à l'autre

  38. station de réception :

    station pour l'injection de gaz naturel dans un réseau de distribution depuis un réseau de transport

  39. station de réception agrégée :

    une station de réception fictive qui groupe la fonction de plusieurs stations de réception physiques

  40. UN/DIFACT :

    abréviation pour : " United Nations/Electronic Data Interchange For Administration, Commerce and Trading "

  41. unité de production :

    unité physique qui produit du gaz

  42. URD :

    abréviation pour " utilisateur du réseau de distribution " tel que défini à l'article 2 du décret

    Art. 3. A défaut d'indication contraire, les délais mentionnés dans le présent R.T.GAZ courent de minuit à minuit. Ils commencent le jour ouvrable suivant le jour de la notification officielle ou, à défaut de telle notification, de la prise de connaissance de l'événement qui y donne cours.

    Section 1.2. - Missions et obligations du GRD.

    Art. 4. § 1er. Dans la zone pour laquelle il est désigné, le GRD exécute les tâches et obligations qui lui incombent en vertu du décret et de ses arrêtés d'exécution. Il assure la distribution du gaz, surveille et maintient son réseau de distribution et, si besoin, rétablit la sécurité, la fiabilité et l'efficacité dudit réseau. Il est le seul habilité, éventuellement par voie de sous-traitance mais sous son entière responsabilité, à installer, étendre, modifier, renforcer, mettre hors service, enlever, déplacer, réparer, entretenir et exploiter son réseau de distribution et notamment les ouvrages de raccordement qu'il comprend.

    § 2. Le GRD définit préalablement les moyens nécessaires et proportionnés à la bonne réalisation de ses missions et met tous les moyens raisonnables en oeuvre pour en disposer effectivement. Ces moyens seront définis pour la première fois au moment du premier établissement des plans d'adaptation et d'extension prévus par les articles 16 et 71 du décret. Ils seront actualisés, si besoin, au moment des révisions successives de ce plan.

    Dans l'exécution de ses tâches, le GRD met en oeuvre tous les moyens adéquats que les utilisateurs du réseau sont en droit d'attendre de lui et qui peuvent, en tenant compte de la situation particulière, être raisonnablement obtenus.

    § 3. En cas de coupure non planifiée du réseau de distribution, le GRD doit être sur place avec les moyens appropriés afin de commencer les travaux de réparation dans les deux heures suivant l'appel de l'URD ou la prise de connaissance du problème. Ces travaux seront poursuivis avec diligence jusqu'à restauration de la situation normale.

    § 4. Le GRD veille au maintien d'une permanence 24 h sur 24 chargée de recevoir et de traiter efficacement les appels d'urgence...

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