9 NOVEMBRE 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les critères, les conditions et les modalités de l'octroi de subventions dans le cadre du plan d'action du VESOC 2001 en matière de la promotion des possibilités d'emploi des handicapés du travail

Le Gouvernement Flamand,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par la loi du 8 août 1988 et les lois spéciales des 12 janvier 1989, 16 janvier 1989, 5 mai 1993, 16 juillet 1993, 28 décembre 1994, 5 avril 1995, 25 mars 1996, le décret spécial du 24 juillet 1996, la loi spéciale du 4 décembre 1996 et les décrets spéciaux des 15 juillet 1997 et 14 juillet 1998, les lois spéciales des 8 février 1999 et 19 mars 1999 et le décret spécial du 18 mai 1999;

Vu l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat, notamment les articles 12, 55 à 58 inclus et 94;

Vu le décret du 22 décembre 2000 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2001, et le décret du 6 juillet 2001 ajustant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2001;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 2001 relatif au contrôle budgétaire et à l'établissement du budget;

Vu l'accord du Ministre flamand qui a le Budget dans ses attributions, donné le 24 octobre 2001;

Considérant l'accord du VESOC du 19 juin 2000 en matière de la promotion des possibilités d'emploi des handicapés du travail;

Considérant le plan d'action 2001 du VESOC du 16 mai 2001 en matière de la promotion des possibilités d'emploi des handicapés du travail;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme;

Après en avoir délibéré;

Arrête :

Section 1re. - Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. le Ministre : le Ministre flamand ayant l'Emploi dans ses attributions;

  2. l'administration : l'Administration de l'Emploi du département de l'Economie, de l'Emploi, des Affaires intérieures et de l'Agriculture du Ministère de la Communauté flamande;

  3. le groupe de travail : le groupe de travail qui, en application du plan d'action 2001 du VESOC en matière de la promotion des possibilités d'emploi, assure l'évaluation et le suivi des demandes de projet;

  4. les handicapés du travail : les personnes disposant d'un numéro du VFSIPH et/ou étant porteur au maximum d'un diplôme ESS, et/ou qui sont inscrites auprès de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle comme ayant une capacité de travail limitée ou très limitée, ou chaque personne qui est enregistré en tant que handicapé du travail dans le cadre d'une méthode d'enregistrement approuvé par le VESOC;

  5. les groupes à risques : catégories de personnes dont le taux d'activité, c'est à dire le pourcentage de personnes de la catégorie en question qui ont l'âge d'activité professionnelle (15-64 ans) et qui travaillent effectivement, est inférieur à la moyenne de l'ensemble de la population active flamande.

Section 2. - Organisation

Art. 2. L'administration met à disposition les services, équipements, installations et membres du personnel nécessaires à la mise en oeuvre efficace du présent arrêté.

Art. 3. Le Ministre constitue un groupe de travail composé des membres suivants :

- 1 représentant de l'Administration de l'Emploi, qui préside le groupe de travail en raison de sa fonction de régisseur ;

- 1 représentant du Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme;

- 1 représentant du Ministre flamand de l'Aide sociale, de la...

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