11 MARS 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 mai 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative à la formation (1)
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 mai 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative à la formation.
Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 mars 2008.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
J. PIETTE
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux
Convention collective de travail du 10 mai 2001
Formation
(Convention enregistrée le 31 juillet 2001 sous le numéro 58205/CO/142.01)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux.
Pour l'application du présent accord, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières.
CHAPITRE II. - Groupes à risque
Cotisation pour les groupes à risque
Art. 2. En application de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 portant des mesures pour la promotion de l'emploi avec l'application de l'article 7, § 2 de la loi du 26 juillet 1996 (Moniteur belge du 1er août 1996), la perception de 0,15 p.c. prévue dans l'accord national 1999-2000 (article 6.1., § 1er) et conclue pour une durée indéterminée, est confirmée.
Vu cet effort, les parties demandent au Ministre de l'Emploi d'exempter en 2001 et 2002 le secteur des versements de 0,10 p.c. destinés au "Fonds pour l'emploi".
Définition des groupes à risque
Art. 3. Compte tenu des dispositions de l'arrêté royal susmentionné, cette perception est utilisée pour soutenir les initiatives de formation de personnes appartenant aux groupes à risque, à savoir les demandeurs d'emploi de longue durée, les demandeurs d'emploi peu qualifiés, les demandeurs d'emploi de 45 ans et plus, les personnes qui entrent à nouveau dans la vie active, les minimexés, les handicapés, les immigrés, les demandeurs d'emploi en statut de réinsertion, les élèves en...
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