Arrêté royal concernant la modification de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules, leurs remorques, leurs éléments et leurs accessoires de sécurité., de 15 février 2006

Article 1. Le présent arrêté transpose la directive 2002/85/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 modifiant la directive 92/6/CEE du Conseil relative à l'installation et à l'utilisation, dans la Communauté, de limiteurs de vitesse sur certaines catégories de véhicules à moteur et la directive 2004/11/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 modifiant la directive 92/24/CEE du Conseil du 31 mars 1992 relative aux dispositifs limiteurs de vitesse ou à des systèmes de limitation de vitesses similaires montés sur certaines catégories de véhicules à moteur.

Art. 2. A l'article 77 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 précité sont apportées les modifications suivantes :

  1. - Le point 1.1. est remplacé comme suit :

    " 1.1. Les véhicules des catégories M2 et M3 sont équipés d'un limiteur de vitesse qui est réglé de telle manière que la vitesse maximale du véhicule ne puisse pas dépasser 100 km par heure. ".

  2. - Le point 1.2. est remplacé comme suit :

    " 1.2. Les véhicules des catégories N2 et N3 sont équipés d'un limiteur de vitesse qui est réglé de telle manière que la vitesse maximale du véhicule ne puisse pas dépasser 90 km par heure. ".

  3. - Un point 3.3. rédigé comme suit est ajouté au point 3 :

    3.3. En ce qui concerne les véhicules à moteur de la catégorie M2, les véhicules de la catégorie M3 ayant une masse maximale supérieure à 5 tonnes mais inférieure ou égale à 10 tonnes et les véhicules de la catégorie N2, les points 1 et 2 s'appliquent au plus tard le 1er juin 2006.

  4. - Au point 4 sont ajoutés deux alinéas rédigés comme suit :

    " - les véhicules de la catégorie M3 d'une masse maximale autorisée supérieure à 10 tonnes et les véhicules de la catégorie N3 qui sont immatriculés pour la première fois avant le 1er janvier 1988;

    - les véhicules de la catégorie M3 d'une masse maximale autorisée inférieure ou égale à 10 tonnes et les véhicules des catégories M2 et N2 qui sont immatriculés pour la 1ère fois avant le 1er octobre 2001. ".

  5. - Le point 5.1. est remplacé comme suit :

    " 5.1. § 1er. L'installation d'un limiteur de vitesse homologué comme entité technique, dans un véhicule, de même que le réglage de la vitesse maximale d'un véhicule homologué selon la Directive 92/24/CEE précitée, est effectuée par un installateur agréé.

    § 2. Les installateurs agréés peuvent procéder à l'installation de limiteurs de vitesse des modèles homologués pour lesquels ils ont suivi une formation et en régler la vitesse. De plus, ils peuvent procéder au contrôle de tous les types de limiteurs de vitesse homologués. Les instructions afférentes au contrôle sont établies par le Ministre qui a les Transports dans ses attributions ou son délégué. ".

  6. - Au point 5.2. les modifications suivantes sont apportées :

    6.1. Le texte du premier tiret est remplacé par la disposition suivante :

    " - être reconnu comme installateur de tachygraphes tel que prévu par le point 1 de l'article 4 de l'arrêté royal du 14 juillet 2005 portant exécution du règlement (CEE) n° 3821/85 du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route. ".

    6.2. Au point 5.2. sont ajoutés les tirets suivants :

    "

    - disposer d'un stock de plaquettes de contrôle conformes au modèle défini par la Direction générale Mobilité et Sécurité routière;

    - disposer d'un parcours d'essai ou d'un banc à rouleaux étalonné permettant d'obtenir deux pointes à la vitesse maximale. ".

  7. - Le point 5.3. est remplacé comme suit :

    " 5.3.1. La demande d'agrément comme installateur de limiteurs de vitesse est introduite auprès de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière.

    L'examen de la capacité professionnelle et technique du demandeur de même que la vérification de la possession de l'équipement nécessaire sont effectués chez le demandeur par les agents du Service public fédéral Mobilité et Transports habilités à cet effet par le Ministre ou son délégué.

    L'agrément est accordé pour une période...

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