Arrêté royal relatif aux instruments de mesure., de 13 juin 2006

Article 1. Le présent arrêté a pour objet de transposer la directive 2004/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 sur les instruments de mesure.

Le Service de la Métrologie de la direction générale Qualité et Sécurité est désigné pour exécuter les exigences imposées aux Etats membres par la directive mentionnée au premier alinéa du présent article.

Art. 2. Aux fins du présent arrêté on entend par :

  1. " instrument de mesure " : tout dispositif ou système ayant une fonction de mesure couvert par les articles 3, alinéa 1er, et 4;

  2. " sous-ensemble " : un dispositif matériel mentionné comme tel dans les annexes spécifiques qui fonctionne de façon indépendante et qui associé :

    1. à d'autres sous-ensembles avec lesquels il est compatible ou;

    2. à un instrument de mesure avec lequel il est compatible;

    constitue un instrument de mesure;

  3. " contrôle métrologique légal " : le contrôle des fonctions de mesurage aux fins de l'application d'un instrument de mesure, pour des raisons d'intérêt, de santé, de sécurité et d'ordre publics, de protection de l'environnement, de perception de taxes et de droits, de protection du consommateur et de loyauté des transactions commerciales;

  4. " fabricant " : la personne physique ou morale qui assume la responsabilité de la conformité de l'instrument de mesure au présent arrêté en vue de sa mise sur le marché sous son propre nom et/ou de sa mise en service pour ses propres besoins;

  5. " mise sur le marché " : l'opération consistant à mettre un instrument destiné à un utilisateur final à sa disposition pour la première fois dans la Communauté Européenne, que ce soit contre rétribution ou gratuitement;

  6. " mise en service " : la première utilisation d'un instrument destiné à un utilisateur final pour sa destination prévue;

  7. " mandataire " : la personne physique ou morale qui est établie dans la Communauté européenne et qu'un fabricant autorise, par écrit, à agir en son nom pour des tâches déterminées au sens des dispositions du présent arrêté;

  8. " norme harmonisée " : une spécification technique adoptée par le CEN, le CENELEC ou ETSI ou par deux de ces organisations ou les trois, à la demande de la Commission européenne conformément à la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques, modifiée par la Directive 98/48/CE du 20 juillet 1998;

  9. " directive 2004/22/CE " : directive 2004/22/CE du Parlement Européen et du Conseil du 31 mars 2004 sur les instruments de mesure;

  10. " document normatif " : un document contenant des spécifications techniques adoptées par l'Organisation internationale de métrologie légale (OIML), soumis à la procédure définie à l'article 16, § 1er, de la Directive 2004/22/CE mentionnée à l'article 1er, alinéa 1er.

    Art. 3. Le présent arrêté s'applique aux dispositifs et systèmes ayant une fonction de mesure définis dans les annexes spécifiques relatives aux compteurs d'eau (MI-001), aux compteurs de gaz et aux dispositifs de conversion de volume (MI-002), aux compteurs d'énergie électrique active (MI-003), aux compteurs d'énergie thermique (MI-004), aux ensembles de mesurage continu et dynamique de quantités de liquides autres que l'eau (MI-005), aux instruments de pesage à fonctionnement automatique (MI-006), aux taximètres (MI-007), aux mesures matérialisées (MI-008), aux instruments de mesure dimensionnelle (MI-009) et aux analyseurs de gaz d'échappement (MI-10).

    Le présent arrêté s'applique aux instruments de mesure décrits au premier alinéa pour la réalisation de tâches répondant à des raisons d'intérêt, de santé, de sécurité et d'ordre public, de protection de l'environnement, de perception de taxes et de droits, de protection du consommateur et de loyauté des transactions commerciales.

    Art. 4. Le présent arrêté établit les exigences auxquelles les dispositifs et systèmes visés à l'article 3, alinéa 1er, doivent satisfaire en vue de leur mise sur le marché et/ou de leur mise en service pour remplir les tâches visées à l'article 3, alinéa 2.

    Le présent arrêté établit les exigences en matière d'immunité électromagnétique.

    L'arrêté royal du 18 mai 1994 relatif à la compatibilité électromagnétique reste d'application en ce qui concerne les exigences en matière d'émission.

    Art. 5. Lorsqu'il existe des annexes spécifiques fixant des exigences essentielles pour les sous-ensembles, les dispositions du présent arrêté s'appliquent mutatis mutandis aux dits sous-ensembles.

    Les sous-ensembles et les instruments de mesure peuvent être évalués indépendamment et séparément, aux fins d'établir leur conformité.

    Art. 6. _

    § 1er. Un instrument de mesure doit satisfaire aux exigences essentielles définies à l'annexe Ire et à l'annexe spécifique relative à l'instrument en question.

    Les informations visées à l'annexe Ire ou aux annexes spécifiques relatives aux différents instruments sont fournies dans la (les) langue(s) officielle(s) de l'Etat membre dans lequel l'instrument est mis sur le marché.

    § 2. La conformité d'un instrument de mesure aux exigences essentielles est évaluée conformément aux dispositions de l'article 9.

    Art. 7. § 1er. La conformité d'un instrument de mesure à toutes les dispositions du présent arrêté est indiquée par la présence d'un marquage CE de conformité et du marquage métrologique supplémentaire visés à l'article 16.

    § 2. Le marquage CE de conformité et le marquage métrologique supplémentaire sont apposés par le fabricant ou sous la responsabilité de celui-ci. Ces marquages peuvent être apposés sur l'instrument pendant le processus de fabrication, si cela se justifie.

    § 3. L'apposition sur un instrument de mesure de marquages susceptibles de tromper des tierces parties quant à la signification et/ou à la forme du marquage CE et du marquage métrologique supplémentaire est interdite. D'autres marquages peuvent être apposés sur un instrument de mesure, à condition qu'ils ne réduisent pas la visibilité et la lisibilité du marquage CE et du marquage métrologique supplémentaire.

    § 4. Lorsqu'un instrument de mesure est soumis à des mesures adoptées au titre d'autres directives couvrant d'autres aspects qui exigent l'apposition du marquage CE, ce dernier indique que l'instrument en question est également présumé conforme aux exigences de ces autres directives. En pareil cas, les références de publication desdites directives au Journal officiel de l'Union européenne sont indiquées dans les documents, notices ou instructions prévus par lesdites directives et accompagnant l'instrument de mesure.

    Art. 8. § 1er. Les instruments de mesure portant le marquage CE et le marquage métrologique supplémentaire conformément à l'article 7 peuvent être mis sur le marché et/ou mis en service.

    Le Service de la Métrologie prend toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que les instruments de mesure ne puissent être mis sur le marché et/ou mis en service que s'ils satisfont aux exigences du présent arrêté.

    § 2. Lorsque des annexes spécifiques spécifient des classes de précision à utiliser pour des applications spécifiques, les instruments de mesure appartenant à une classe de précision supérieure peuvent être utilisés si le propriétaire le souhaite.

    § 3. Lors de salons, d'expositions et de démonstrations, la présentation d'instruments qui ne sont pas conformes aux prescriptions du présent arrêté est autorisée pour autant qu'un panneau visible indique clairement que ces instruments ne sont pas conformes et qu'ils ne peuvent ni être mis sur le marché ni mis en service avant leur mise en conformité.

    Art. 9. L'évaluation de la conformité d'un instrument de mesure aux exigences essentielles pertinentes est effectuée par l'application, au choix du fabricant, de l'une des procédures d'évaluation de la conformité indiquées dans l'annexe spécifique concernant cet instrument. Le fabricant fournit, le cas échéant, les documents techniques, figurant à l'article 10, concernant les instruments spécifiques ou les groupes d'instruments.

    Les modules d'évaluation de la conformité constituant les procédures sont décrites dans les annexes A à H1.

    Les dossiers et la correspondance relatifs à l'évaluation de la conformité sont rédigés dans la (les) langue(s) officielle(s) de l'Etat membre dans lequel est établi l'organisme notifié effectuant l'évaluation ou dans une langue acceptée par cet organisme.

    Art. 10. § 1er. La documentation technique décrit de façon intelligible la conception, la fabrication et le fonctionnement de l'instrument de mesure et permet l'évaluation de la conformité de celui-ci aux exigences appropriées du présent arrêté.

    § 2. La documentation technique est suffisamment détaillée pour assurer :

  11. la définition des caractéristiques métrologiques;

  12. la reproductibilité des performances métrologiques des instruments fabriqués lorsqu'ils sont correctement ajustés à l'aide des moyens prévus;

  13. l'intégrité de l'instrument.

    § 3. Pour les besoins de l'évaluation et de l'identification du type et/ou de l'instrument, la documentation technique comprend :

  14. une description générale de l'instrument de mesure;

  15. des plans de conception et de fabrication, ainsi que notamment des schémas des composants, sous-ensembles, circuits, etc.;

  16. les procédés de fabrication qui garantissent l'homogénéité de la production;

  17. le cas échéant, une description des dispositifs électroniques comportant dessins, schémas, ordinogrammes des éléments logiques et des informations générales sur les caractéristiques et le fonctionnement des éléments logiciels;

  18. les descriptions et explications nécessaires à la compréhension des points 2°, 3° et 4°, y compris le fonctionnement de l'instrument;

  19. une liste des normes et/ou des documents normatifs visés à l'article 13, appliqués en tout ou en partie;

  20. les descriptions des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences essentielles du présent arrêté lorsque les normes visées à l'article 13 n'ont pas été appliquées;

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