Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la procédure pour le ' Vlaamse Regulator voor de Media ' (Régulateur flamand pour les Médias) (TRADUCTION)., de 30 juin 2006

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.

Article 1. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. Décret relatif aux Médias : décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 4 mars 2005;

  2. personne : personne physique ou morale, selon le cas;

  3. Regulator : Vlaamse Regulator voor de Media (Régulateur flamand pour les Médias).

    Art. 2. Le Régulateur met tout en oeuvre pour traiter les plaintes et les demandes avec compétence et dans les plus brefs délais.

    Art. 3. Les plaintes et demandes relatives aux agréments ou autorisations d'émission sont adressées au Vlaamse Regulator voor de Media' par lettre recommandée ou par courrier électronique ou tout autre moyen de télécommunication résultant en un document écrit du côté de l'adressé, et pourvu d'une signature électronique qui répond aux exigences de l'article 1322 du Code civil.

    L'alinéa premier est applicable également à toutes autres demandes et notifications au Régulateur.

    Pour une lettre recommandée, le cachet de la poste vaut comme date d'introduction.

    Pour une demande introduite par courrier électronique ou tout autre moyen de télécommunication, la date d'envoi vaut comme date d'introduction. La date est mentionnée dans l'accusé de réception.

    Art. 4. § 1er. Les décisions du Régulateur qui peuvent faire l'objet d'un recours de nullité auprès du Conseil d'Etat, sont notifiées aux intéressés par lettre recommandée avec accusé de réception.

    Les documents émanant du Régulateur et dont la notification fait courir un délai, sont notifiés aux intéressés par lettre recommandée.

    § 2. Pour le calcul des délais visés au § 1er, alinéa deux, l'intéressé est censé avoir reçu a décision le jour suivant le jour de la présentation de la lettre à la poste, par le Régulateur, Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche, un jour de fête légal ou un jour de fermeture des services postaux, le délai est prolongé jusqu'au prochain jour ouvrable".

    § 3. Les plaintes et demandes relatives aux agréments ou autorisations d'émission sont adressées au Vlaamse Regulator voor de Media' par lettre recommandée ou par courrier électronique ou tout autre moyen de télécommunication résultant en un document écrit du côté de l'adressé, et pourvu d'une signature électronique qui répond aux exigences de l'article 1322 du Code civil.

    Art. 5. La date du cachet de la poste fait foi pour la date de l'envoi des lettres recommandées par le Régulateur.

    Art. 6. Les lettres émanant du Régulateur sont envoyées à l'adresse indiquée par l'intéressé en tant que domicile ou, dans le cas d'une personne morale, en tant que siège. Même en cas de changement d'adresse non notifiée au Régulateur, l'envoi est censé être valable.

    Art. 7. Lorsqu'un intéressé est invité à être entendu, l'invitation est envoyée au moins huit jours avant la date de l'audition.

    Art. 8. Les plaintes adressées au Régulateur contiennent un inventaire des documents soumis à titre de corroboration et auxquels il est fait référence, ainsi qu'une copie des documents disponibles.

    Art. 9. Les rapports d'activité et financiers portant sur l'année calendaire précédente, visés aux articles 38, 66, 73, 12°, 82, 86, 93, 126, § 1er, 4°, et 135, alinéa premier, 4° du Décret relatif aux Médias sont remis au Régulateur.

    Art. 10. A l'exception du délai visé à l'article 12, 1°, les délais mentionnés dans le présent arrêté sont suspendus du 16 juillet au 31 août et du 25 décembre au 2 janvier inclus.

    Art. 11. Les décisions de la chambre générale et de la chambre pour l'impartialité et la protection des mineurs sont publiques.

    Les chambres assurent la publication de leurs décisions et déterminent le mode de publication.

    CHAPITRE II. - Procédure d'examens à la suite de plaintes, d'examens d'office et d'examens à la demande du Gouvernement flamand.

    Section Ire. - Dispositions communes.

    Art. 12. Pour être recevable, une plainte introduite auprès du Régulateur doit répondre aux conditions suivantes :

  4. être introduite au plus tard le quinzième jour suivant l'événement qui a donné lieu à la plainte.

  5. mentionner les nom, qualité et adresse du plaignant;

  6. indiquer l'intérêt du dépôt de la plainte, sauf s'il s'agit d'une plainte relative aux dispositions portant sur la publicité, le télé-achat, le sponsoring et les messages d'intérêt général.

  7. indiquer l'objet de la plainte, en exposant les motifs et en mentionnant la personne contre qui la plainte est adressée. Si la plainte concerne un programme de radio ou de télévision, l'émission qui fait l'objet de la protestation doit être mentionnée en précisant la date et l'heure d'émission.

  8. être signée par le plaignant. Si la plainte émane d'une personne morale, elle sera signée par une personne habilitée par la loi ou les statuts à représenter ladite personne morale.

    Les plaintes ne répondant manifestement pas à ces dispositions peuvent être immédiatement déclarées irrecevables par décision écrite et motivée du président de la chambre compétente.

    Art. 13. A moins que la plainte ne soit manifestement irrecevable, auquel cas le président de la chambre compétente peut décider immédiatement, en application de l'article 12, alinéa dernier, une procédure contradictoire est entamée, et une copie de la plainte et des documents y afférents mentionnant les bases sur lesquels repose la procédure, est envoyée à la personne faisant l'objet de la plainte.

    Dans les quinze jours, l'accusé peut communiquer ses remarques par écrit au Régulateur.

    Dans le même délai, l'accusé transmet une copie de l'émission, si la demande en est faite.

    Copie de la réponse est envoyée à l'accusé.Les parties peuvent être convoquées pour être entendues par la chambre. Lorsque l'une des parties le demande, le Régulateur est tenu d'entendre les parties.

    Art. 14. Sauf dans le cas mentionné à l'article 15, la chambre compétente statue dans les quarante-cinq jours.

    Le délai court à partir de la réception de la plainte recevable par le Régulateur. En cas d'enquêtes entreprises d'office ou à la demande du Gouvernement flamand, le délai court à la date de notification à l'intéressé de la décision d'entamer une procédure contradictoire.

    Section II. - Dispositions spécifiques relatives à la procédure devant la chambre générale.

    Art. 15. Si la chambre générale estime que le traitement d'une plainte nécessite une enquête préalable faisant appel à une autre instance, le plaignant en est informé.

    En ce cas, la procédure contradictoire est entamée dès que le rapport d'enquête de l'autre instance est transmis à la chambre générale.

    Art. 16. § 1er. Lorsque la chambre générale décide d'entamer une procédure contradictoire, soit d'office, soit à la suite d'une enquête entreprise à la demande du Gouvernement flamand, cette décision, accompagnée des documents y afférents et avec mention des motifs de la procédure, est envoyée à l'intéressé.

    § 2. Dans les quinze jours de la réception, l'intéressé peut communiquer ses remarques a Régulateur, soit par écrit, soit par courrier électronique ou tout autre moyen de télécommunication résultant en un document écrit du côté de l'adressé, et pourvu d'une signature électronique qui répond aux exigences de l'article 1322 du Code civil.

    L'intéressé peut être convoqué pour être entendu par la chambre générale. Lorsque l'intéressé le demande, la chambre générale est tenue de l'entendre.

    Art. 17. Lorsqu'elle constate que les émissions ne sont pas conformes à l'autorisation d'émission, la chambre générale peut décider, en attendant la décision sur le fond, et après avoir entendu l'intéressé, de suspendre l'autorisation d'émission à titre provisoire.

    En ce cas, les délais mentionnés aux articles 7, 13 et 16 ne sont pas applicables.

    Section III. - Dispositions spécifiques relatives à la procédure devant la chambre pour l'impartialité et la protection des mineurs.

    Art. 18. § 1er. Lorsque la chambre pour l'impartialité et la protection des mineurs décide d'entamer, à la demande du Gouvernement flamand, une procédure contradictoire, cette décision, accompagnée des documents y afférents et avec mention des motifs de la procédure, est envoyée à l'intéressé.

    § 2. Dans les quinze jours de la réception, l'intéressé peut adresser ses remarques au Régulateur soit par écrit, soit par courrier électronique ou tout autre moyen de télécommunication résultant en un document écrit du côté de l'adressé, et pourvu d'une signature électronique qui répond aux exigences de l'article 1322 du Code civil.

    L'intéressé peut être convoqué pour être entendu par la chambre. Lorsque l'intéressé le demande, la chambre est tenue de l'entendre.

    CHAPITRE III. - Procédure en matière d'agréments, d'autorisations et de notifications.

    Section Ire. - Dispositions générales.

    Art. 19. Les demandes d'agréments ou d'autorisations et les notifications sont introduites en néerlandais et signées par le demandeur. S'il s'agit d'une personne morale, elle sera signée par une personne habilitée par la loi ou les statuts à représenter ladite personne morale.

    Art. 20. § 1er. Les demandes ou notifications qui ne répondent pas aux conditions de recevabilité, sont déclarées irrecevables par le Régulateur dans les quarante-cinq jours de la réception par le Régulateur. Le demandeur ou notifiant dispose, à partir de la notification de cette décision, de quinze jours pour compléter la demande.

    § 2. Lorsqu'une demande remplit les conditions de recevabilité, la chambre générale prend une décision dans les soixante jours de la réception de la demande, sauf si elle estime qu'une enquête préalable effectuée par une autre instance est nécessaire. En ce cas, le délai de soixante jours court à partir du jour où le rapport d'enquête de l'autre instance est délivré auprès du Régulateur. Le demandeur en est informé immédiatement.

    En ce qui concerne les procédures d'agrément pour lesquelles les demandes doivent être introduites avant une date déterminée, le délai de soixante jours court, par dérogation à l'alinéa premier, à partir de la date ultime d'introduction...

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