Arrêté royal portant réglementation du chômage. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-1991 et mise à jour au 06-04-2007), de 25 novembre 1991

TITRE Ier. - Organisation et fonctionnement de l'Office national de l'Emploi et des organismes de paiement.

CHAPITRE Ier. - L'Office national de l'Emploi.

Section 1re. - Définitions.

Article 1. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par:

  1. le Ministre: le Ministre qui a la réglementation du chômage dans ses attributions;

  2. l'Office: l'Office national de l'emploi institué par l'article 7 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;

  3. le comité de gestion: le comité de gestion de l'Office;

  4. l'avis du comité de gestion: l'avis mentionné à l'article 15 de la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale;

  5. le directeur: le directeur du bureau de chômage ou les agents désignés par l'administrateur général de l'Office.

    (6° la Charte : la loi du 11 avril 1995 visant à instituer " la charte " de l'assuré social.)

    Art. 1erbis. Pour l'application du présent arrêté et de ses arrêtés ministériels d'exécution, les définitions des données relatives au temps de travail sont celles déterminées par l'arrêté royal du 10 juin 2001 portant définition uniforme de notions relatives au temps de travail à l'usage de la sécurité sociale, en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.

    Pour l'application des définitions mentionnées aux articles 39, 40, 45, 49 et 50 de l'arrêté royal du 10 juin 2001 précité, les chômeurs complets sont assimilés aux personnes dont le contrat de travail est suspendu.

    Section 2. - Gestion.

    Art. 2. L'Office est administré par un comité de gestion composé:

  6. d'un président;

  7. de sept représentants des organisations interprofessionnelles représentatives des employeurs;

  8. de sept représentants des organisations interprofessionnelles représentatives des travailleurs.

    Art. 3. La gestion journalière de l'Office est assurée par un administrateur général assisté d'un administrateur général adjoint.

    Art. 3bis. (abrogé)

    Art. 4. Le Ministre fixe les indemnités à allouer aux commissaires du gouvernement, aux réviseurs et au délégué du Ministre des Finances. Ces indemnités sont à charge de l'Office.

    Section 3. - Organisation des services.

    Art. 5. L'Office comprend une administration centrale et des bureaux du chômage.

    L'Office a son siège à Bruxelles.

    Le comité de gestion fixe avec l'approbation du Ministre le nombre et le ressort des bureaux du chômage et institue au besoin des bureaux auxiliaires.

    Section 4. - Commission administrative nationale.

    Art. 6. Il est institué auprès de l'administration centrale de l'Office une commission administrative nationale qui connaît des recours administratifs visés aux articles 59septies et 82, § 2.

    Art. 7. § 1er. (La commission administrative nationale est composée d'une chambre néerlandaise et d'une chambre francaise. Sans préjudice de l'application des dispositions légales relatives à la langue dans laquelle les affaires doivent être traitées, les deux chambres prennent connaissance en session conjointe de tous les recours.

    Les deux chambres peuvent en session conjointe décider à l'unanimité des voix de tenir des séances en dehors du siège de l'administration centrale.)

    § 2. Chaque chambre est composée de:

  9. un président;

  10. deux membres représentant les organisations interprofessionnelles représentatives des employeurs;

  11. deux membres représentant les organisations interprofessionnelles représentatives des travailleurs;

  12. un membre représentant le Ministre;

  13. (...)

    Pour chaque président et chaque membre, sont en outre désignés un ou plusieurs présidents suppléants et un ou plusieurs membres suppléants.

    (Le membre représentant le Ministre remplace le président ou le président suppléant, s'ils sont absents.)

    Chaque chambre est assistée d'un secrétaire et de secrétaires adjoints.

    § 3. Les présidents et les présidents suppléants sont nommés par Nous sur proposition du Ministre de la Justice. Ils doivent être magistrats. Le président ou un président suppléant siégeant à la chambre francaise doit connaître la langue allemande.

    Les membres visés au § 2, alinéa 1er, 2° et 3°, et leurs suppléants sont nommés par Nous. Ils sont choisis sur des listes de candidats présentées par leurs organisations. Celles-ci doivent faire parvenir leurs propositions au ministre dans les quinze jours de la demande qui leur en est faite, faute de quoi il est procédé d'office aux nominations.

    (Le membre visé au § 2, alinéa 1er, 4° , et ses suppléants sont nommés par Nous sur proposition du ministre.)

    § 4. Le mandat des présidents est de dix ans; celui des membres, de six ans. Ces mandats sont renouvelables.

    Le président ou le membre nommé en remplacement d'un président ou d'un membre décédé ou démissionnaire achève le mandat de celui qu'il remplace.

    § 5. Il y a incompatibilité entre un mandat au comité de gestion et un mandat à la commission administrative nationale.

    § 6. Les secrétaires et les secrétaires adjoints de la commission sont désignés par le comité de gestion.

    Les secrétaires et les secrétaires adjoints doivent être âgés de 25 ans au moins et être membres du personnel de l'Office. Un secrétaire ou un secrétaire adjoint au moins, désigné pour la chambre francaise, doit connaître la langue allemande.

    § 7. Lorsque la commission se trouve dans l'impossibilité de traiter, dans le délai réglementaire prévu, les affaires qui lui sont soumises, le Ministre peut décider d'organiser temporairement des chambres supplémentaires présidées par un des présidents suppléants et composées des membres suppléants. Dans ce cas, des présidents et membres suppléants sont nommés, conformément à la procédure prévue dans le présent article, jusqu'à la suppression des chambres supplémentaires.

    (La composition des chambres supplémentaires temporaires ne peut pas porter préjudice aux dispositions du § 1er. Par conséquent, les chambres supplémentaires ne peuvent prendre connaissance des recours qu'en session conjointe.)

    § 8. (La commission ne peut délibérer valablement sur un recours introduit sur base de l'article 59septies ou 82, § 2, que si les deux chambres sont composées de la même manière. A cette fin, la chambre avec le plus grand nombre de membres présents prend la même composition que la chambre avec le moins de membres présents.)

    (Doivent être présents, au moins, dans chaque chambre pour pouvoir délibérer valablement :

    - le président ou un président suppléant ou le membre représentant le Ministre;

    - un membre représentant les organisations des employeurs;

    - un membre représentant les organisations des travailleurs.

    Lorsque dans une des chambres les membres représentant les organisations des employeurs et les membres représentant les organisations des travailleurs ne sont pas en nombre égal, la parité est rétablie par l'abstention du membre le plus récent des organisations en surnombre; à ancienneté égale le membre le plus jeune s'abstient.

    (Lorsqu'en raison de l'absence des membres représentant les organisations des employeurs ou des membres représentant les organisations des travailleurs, la commission ne peut statuer sur les recours introduits sur base de l'article 59septies, l'examen de ces recours est reporté à une séance ultérieure au cours de laquelle la commission statue sur les recours introduits, même en l'absence des membres représentant les organisations des employeurs ou des membres représentant les organisations des travailleurs.)

    Lorsque dans une chambre ni le président, ni un président suppléant ne sont présents, le président est remplacé par le membre qui représente le Ministre. (...)

    Un recours est déclaré fondé lorsque tous les membres présents des deux chambres ayant droit de vote, moins deux, se prononcent dans ce sens.

    (alinéa abrogé) )

    Art. 8. Le Ministre détermine, après avis du comité de gestion, le montant des jetons de présence auxquels ont droit les présidents et les membres de la commission administrative nationale et leurs suppléants respectifs. Il détermine de la même manière les montants et conditions d'octroi des indemnités pour frais de parcours et de séjour.

    Les frais de fonctionnement de la commission sont à charge de l'Office.

    Art. 9. La commission administrative nationale établit un règlement d'ordre intérieur, qui est soumis à l'approbation du Ministre, après avis du comité de gestion.

    Section 5. - Commissions consultatives.

    Art. 10. (abrogé)

    Art. 11. (abrogé)

    Art. 12. (abrogé)

    Art. 13. (abrogé)

    Art. 14. (abrogé)

    Art. 15. (abrogé)

    Art. 16. (abrogé)

    CHAPITRE II. - Les organismes de paiement.

    Section 1re. - Les organismes de paiement agréés.

    Art. 17. § 1er. L'organisation des travailleurs demande au Ministre l'agréation de l'organisme de paiement qu'elle a créé.

    Un exemplaire des statuts de l'organisme de paiement doit être joint à cette demande. Ces statuts doivent notamment mentionner:

  14. la dénomination et le siège de l'organisme;

  15. son objet, qui doit être limité à l'application de la législation sur la sécurité sociale des travailleurs;

  16. la composition du conseil d'administration, le mode de nomination, de démission ou de révocation des administrateurs, leurs attributions et la durée de leur mandat;

  17. les modalités de modification des statuts, de fusion avec un autre organisme ou de dissolution.

    Les modifications apportées aux statuts n'ont d'effet qu'après avoir été approuvées par Nous. En cas de fusion d'organismes, une nouvelle agréation est requise.

    La demande d'agréation comprend l'engagement formel de l'organisme de paiement de se soumettre à toutes les mesures de contrôle que le Ministre ou l'Office juge nécessaires et de rembourser à l'Office le montant des avances dont l'affectation n'est pas justifiée.

    § 2. L'agréation est accordée ou retirée par Nous après avis du comité de gestion.

    L'agréation est accordée si:

  18. l'organisme de paiement donne des garanties de bon fonctionnement;

  19. l'organisme de...

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