17 JUILLET 2002. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française réglant l'intervention des Services du Gouvernement et des organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII dans les frais de transport des membres du personnel

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 3, modifié par la loi spéciale du 8 août 1988;

Vu l'arrêté royal du 18 novembre 1991 réglant l'intervention de l'Etat et de certains organismes d'intérêt public dans les frais de transport des membres du personnel, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 21 juin 1999;

Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des Services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 21 mars 2002;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 21 mars 2002;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 21 mars 2002;

Vu le protocole n° 264 du Comité de Secteur XVII, conclu le 10 juillet 2002;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, telles que modifiées;

Vu l'urgence spécialement motivée par le fait qu'en exécution de l'accord sectoriel formalisé par le protocole n° 255 du Comité de négociation du Secteur XVII, l'intervention de l'employeur dans les frais d'abonnement à un moyen de transport en commun pour effectuer les déplacements réguliers entre le lieu de résidence et le lieu de travail sera majorée à concurrence de 88 % du prix de l'abonnement à partir du 1er septembre 2002;

Considérant que la mise en oeuvre de ce point de l'accord sectoriel à cette date suppose non seulement que la réglementation soit modifiée en conséquence mais aussi que les conventions conclues avec les sociétés de transport en commun en vue d'aboutir à la délivrance aux membres du personnel concernés de titres de transport directement diminués de la part patronale soient elles-mêmes adaptées en conséquence;

Considérant qu'il convient dès lors d'adopter ladite réglementation sans délai;

Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique;

Vu la délibération du Gouvernement du 4 juillet 2002,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. Le présent arrêté est d'application aux membres du personnel des Services du Gouvernement et des organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII.

Art. 2. Sans préjudice de l'application d'autres...

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