26 FEVRIER 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 décembre 1992 réglant l'organisation et le fonctionnement du Fonds de Participation (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 28 juillet 1992 portant des dispositions fiscales et financières, notamment l'article 74, § 1er, 3°, remplacé par la loi du 19 juillet 2001;

Vu l'arrêté royal du 22 décembre 1992 réglant l'organisation et le fonctionnement du Fonds de Participation, modifié par les arrêtés royaux des 29 février 1996, 17 février 1997, 5 juin 1998 et 30 avril 1999;

Vu l'arrêté royal du 24 décembre 1999 précisant certaines attributions ministérielles, notamment l'article 5;

Vu l'arrêté ministériel du 10 septembre 1993 déterminant les activités exclues du bénéfice du prêt subordonné aux chômeurs, modifié par l'arrêté ministériel du 17 février 1997;

Vu l'arrêté ministériel du 22 octobre 1993 portant exécution de l'article 25, § 3, de l'arrêté royal du 22 décembre 1992 réglant l'organisation et le fonctionnement du Fonds de Participation;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 12 juillet 2001;

Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 8 août 2001;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 13 septembre 2001;

Vu la délibération du Conseil des Ministres du 12 octobre 2001 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 32.442/1 du Conseil d'Etat, donné le 20 décembre 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. L'article 4, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté royal du 22 décembre 1992 réglant l'organisation et le fonctionnement du Fonds de Participation, est remplacé par l'alinéa suivant :

3° d'octroyer un prêt subordonné, dénommé prêt lancement, au demandeur d'emploi inoccupé désireux de s'établir comme indépendant ou de créer une entreprise;

.

Art. 2. L'intitulé du Titre V du même arrêté est remplacé par l'intitulé suivant :

Titre V. - Dispositions relatives aux crédits aux demandeurs d'emploi inoccupés.

Art. 3. Dans les articles 15, 16, et 18, remplacé par l'arrêté royal du 17 février 1997 et modifié par l'arrêté royal du 5 juin 1998, du même arrêté, les mots « chômeurs complets indemnisés » et le mot « chômeurs » sont remplacés par les mots « demandeurs d'emploi inoccupés » et les mots « chômeur complet indemnisé » et le mot « chômeur » sont remplacés par les mots « demandeur d'emploi inoccupé ».

Art. 4. Dans les articles 15, 16, 18, remplacé par l'arrêté royal du 17 février 1997 et modifié par l'arrêté royal du 5 juin 1998, 20 et 21 du même arrêté, les mots « prêt subordonné » sont remplacés par les mots « prêt lancement » et les mots « prêts subordonnés » sont remplacés par les mots « prêts lancement ».

Art. 5. Un article 15bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :

Art. 15bis. § 1er. On entend par demandeur d'emploi inoccupé :

1° le travailleur inoccupé qui est inscrit depuis au moins trois mois, calculés de date à date, comme demandeur d'emploi inoccupé auprès du service régional de l'emploi;

2°...

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