Arrêté royal réglant l'organisation et le fonctionnement des conseils de l'Ordre des médecins., de 6 février 1970

CHAPITRE I. - Dispositions générales relatives aux conseils provinciaux.

Article 1. Le siège de chaque conseil provincial est établi au chef-lieu de la province.

Art. 2. Le président fixe la date des séances. Le secrétaire y convoque les membres du conseil provincial ainsi que le membre du conseil national s'il a été élu par le conseil provincial en dehors de son sein.

La lettre de convocation mentionne le lieu, le jour et l'heure de la séance; elle contient l'ordre du jour, tel qu'il a été arrêté par le président.

Sauf cas d'urgence, la lettre de convocation est adressée aux membres du conseil, huit jours francs au moins avant la date de la séance.

Art. 3. Pour siéger valablement outre l'assesseur, les deux tiers au moins des membres ayant voix délibérative doivent être présents.

Si, après deux convocations consécutives, les membres ayant voix délibérative n'étaient pas en nombre, le conseil peut, après une nouvelle convocation, délibérer et décider valablement quel que soit le nombre desdits membres présents, sur des questions inscrites pour la troisième fois à l'ordre du jour.

Art. 4. Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 26 du présent arrêté, les décisions du conseil provincial sont prises à la majorité des voix.

Art. 5. Le procès-verbal de la séance est soumis à l'approbation des membres du conseil.

Art. 6. Les membres du bureau ainsi que le membre du conseil national élu par le conseil provincial sont convoqués aux séances par le président.

Le bureau ne délibère et ne décide valablement que si tous les membres sont présents ou dûment représentés.

Les décisions sont prises à la majorité des voix.

Art. 7. Le bureau assume l'activité journalière du conseil. Il prend toutes les mesures nécessaires à la préparation des décisions du conseil; il assiste le président pour l'établissement de l'ordre du jour des séances.

Art. 8. Le président dirige les activités du conseil et du bureau, signe les procès-verbaux ainsi que tous les documents émanant du bureau et du conseil provincial.

Art. 9. Le vice-président remplace le président lorsque celui-ci est absent; dans ce cas, le vice-président assume toutes les tâches qui incombent au président.

Art. 10. Le secrétaire dresse les procès-verbaux du bureau et du conseil qu'il signe avec le président; il tient le registre des délibérations et tous autres dont la tenue est prescrite par le conseil.

CHAPITRE II - Dispositions générales relatives aux conseils d'appel.

Art. 11. _ Le président dresse le rôle des affaires et fixe la date des audiences. Les membres de chaque conseil d'appel ainsi que le membre du conseil national visé à l'article 12, § 3, de l'arrêté royal n° 79 du 10 novembre 1967 relatif à l'Ordre des médecins, y sont convoqués par le greffier.

La lettre de convocation mentionne le lieu, le jour et l'heure de l'audience ainsi que les causes qui y seront appelées.

Sauf cas d'urgence, la lettre de convocation est adressée aux membres huit jours francs au moins avant la date de l'audience.

Art. 12. Les conseils d'appel ne délibèrent et ne décident valablement que si, outre le greffier, trois membres élus et trois membres nommés au moins sont présents.

Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 32 du présent arrêté, les décisions des conseils d'appel sont prises à la majorité des voix.

Art. 13. Sous la direction du président, le greffier veille à la régularité de tous les actes de procédure et tient le plumitif des audiences. Il tient les registres dont la tenue est prescrite par le conseil.

CHAPITRE III. - Dispositions générales relatives au conseil national.

Art. 14. Le président et les vice-présidents du conseil national assurent la coordination des activités des deux sections de ce conseil; ils constituent avec le greffier un bureau; celui-ci prépare les travaux du conseil.

Art. 15. Les membres de chaque section du conseil national sont convoqués à la séance par le greffier à la date fixée par le président.

Sauf cas d'urgence, la lettre de convocation qui contient l'ordre du jour établi par le président, est adressée aux membres huit jours francs au moins avant la date de la séance.

A la demande de trois membres médecins d'une section, le président réunit celle-ci dans le mois de la demande laquelle précise l'objet à porter à l'ordre du jour.

Art. 16. Chaque section du conseil national ne peut délibérer et décider valablement que si, outre le président et le greffier, cinq membres sont présents.

Lorsque les deux sections délibèrent en commun, au moins six membres de chaque section doivent être présents. Toutefois le quorum des présences est porté à quatre cinquièmes des membres lorsque la délibération a pour objet les dispositions du code de déontologie.

Lorsque les deux sections délibèrent en commun, au moins trois membres élus et trois membres nommés de chaque section doivent être présents...

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