Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la réglementation relative au régime de location sociale et au transfert de biens immobiliers, de 25 mars 2009

Article 1er. A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglementant le régime de location sociale et portant exécution du titre VII du Code flamand du Logement, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mars 2008, sont apportées les modifications suivantes :

  1. le point 1° est remplacé par la disposition suivante :

    " 1° revenu utilisable actuel : la moyenne du revenu effectivement disponible sur la période de six mois qui précède la date de référence, du candidat-locataire, à l'exclusion des enfants non mariés qui font partie du ménage sans interruption à partir de leur majorité et qui ont moins de 25 ans au moment de la date de référence. Le revenu des ascendants habitant sous le même toit du locataire de référence n'est pris en compte que pour la moitié. Il ne sera pas imputé pour les membres de la famille du locataire de référence du premier et deuxième degré reconnus comme étant handicapés graves et qui ont au moins 65 ans; Le revenu effectivement disponible est la différence entre d'une part tous les revenus imposables et non imposables et d'autre part les revenus exonérés, la pension alimentaire effectivement payée et les amortissements de dettes effectivement payés. Le Ministre détermine les revenus exonérés et les amortissements de dettes effectivement payés et fixe les modalités du calcul du revenu effectivement disponible. Les amortissements de dettes effectivement payés ne sont pris en compte que dans la mesure où le candidat-locataire est admis à un règlement collectif de dettes, conformément à la loi du 5 juillet 1998 relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis, ou d'un accompagnement ou gestion budgétaires auprès d'un CPAS ou d'une autre institution agréée par la Communauté flamande pour la médiation de dettes ";

  2. il est inséré un point 8°bis ainsi rédigé :

    " 8°bis. locataire de référence :

    1. la personne qui se présente à l'inscription comme étant le futur locataire de référence de l'habitation de location sociale;

    2. le partenaire de la personne, visée au point a) ;

    3. si pendant la durée du contrat de location, les personnes telles que visées aux points a) et b) décèdent ou sont rayées du contrat de location, un locataire tel que visé à l'article 2, § 1er, alinéa premier, 34°, a), b), ou c), du Code flamand du Logement, désigné à cet effet par les locataires restants; ";

  3. le point 10° est remplacé par la disposition suivante :

    " 10° locataire : une locataire tel que visé à l'article 2, § 1er, alinéa premier, 34°, du Code flamand du Logement; ";

  4. le point 15° est remplacé par la disposition suivante :

    " 15° revenu : la somme des revenus assujettis à l'impôt sur les personnes physiques, des revenus de remplacement non imposables de la personne de référence, à l'exclusion des enfants non mariés qui font partie du ménage sans interruption à partir de leur majorité et qui ont moins de 25 ans au moment de la date de référence. Le revenu des ascendants habitant sous le même toit du locataire de référence n'est pris en compte que pour la moitié. Il ne sera pas imputé pour les membres de la famille du locataire de référence du premier et deuxième degré reconnus comme étant handicapés graves et qui ont au moins 65 ans; Quelle que soit la période sur laquelle porte le revenu, celui-ci est toujours indexé suivant l'indice de santé du mois de juin de l'année qui précède son application et avec comme base le mois de juin de l'année à laquelle se rapporte le revenu. Par dérogation à ce qui précède, le revenu n'est pas indexé s'il porte sur une période suivant le mois de juin de l'année qui précède son application. Si le revenu, le cas échéant après indexation, est inférieur au revenu d'intégration sociale, compte tenu de la composition du ménage de la personne de référence et tel qu'applicable au mois de juin qui précède la constatation du revenu, le revenu est assimilé à ce revenu d'intégration sociale; ";

  5. il est inséré un point 19°bis, rédigé comme suit :

    " 19°bis intervenant de proximité : la personne physique qui dans le cadre d'un lien social ou émotionnel aide et soutient une ou plusieurs personnes à autonomie diminuée dans leur vie quotidienne, pas en une qualité professionnelle, toutefois plus qu'occasionnellement; ".

    Art. 2. Dans le même arrêté, il est inséré un article 1bis, rédigé comme suit :

    " Art. 1bis. Le locataire qui est un locataire tel que visé à l'article 2, § 1er, alinéa premier, 34°, d), du Code du Logement flamand, pendant au moins douze mois, et qui cohabite avec un locataire tel que visé à l'article 2, § 1er, alinéa premier, 34°, a), du Code du Logement flamand, est considéré comme étant un locataire tel que visé à l'article 2, § 1er, alinéa premier, 34°, c), du Code du Logement flamand, à condition qu'il a signalé au bailleur, au moins douze mois à l'avance, qu'il est le partenaire de cette personne, et qu'il signe le contrat de location qui est joint en annexe au contrat de location en sa qualité de locataire, tel que visé à l'article 2, § 1er, alinéa premier, 34°, c), du Code du Logement flamand, et ce à condition que son partenaire et le bailleur marquent leur accord. "

    Art. 3. A l'article 3, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mars 2008, sont apportées les modifications suivantes :

  6. entre les alinéas deux et trois, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit :

    " Si une personne non mariée ou une personne qui ne cohabite pas légalement et qui veut s'inscrire, cohabite avec des membres de la famille qui de toute évidence ne co-occuperont pas l'habitation de location sociale, ces membres de la famille ne seront pas pris en considération lors de la vérification des conditions d'inscription, visées à l'alinéa premier. " ;

  7. dans l'alinéa quatre qui est devenu l'alinéa cinq, les mots " troisième alinéa " sont remplacés par les mots " alinéa quatre ".

    Art. 4. A l'article 4bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2008, sont apportées les modifications suivantes :

  8. à l'alinéa premier, les mots " ou leur mandataire " sont insérés entre les mots " les bailleurs " et les mots " à constater ";

  9. à l'alinéa deux, les mots " ou son mandataire " sont insérés entre les mots " le bailleur " et le mot " fait ";

  10. à l'alinéa trois, les mots " la personne désignée par le bailleur " sont remplacés par les mots " le bailleur ou son mandataire ";

  11. à l'alinéa quatre, les mots " ou son mandataire " sont insérés entre les mots " le bailleur " et les mots " renvoie cette personne ".

    Art. 5. L'article 4ter du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2008, est remplacé par la disposition suivante :

    " Art. 4ter. Après concertation avec les bailleurs, le " Huis van het Nederlands " et le Ministre définissent un cadre d'accords sur les modalités d'octroi de compétence, visée à l'article 4bis, alinéa premier.

    Ce cadre d'accords définit au moins :

  12. la formation que le bailleur ou son mandataire doit suivre;

  13. les instruments que le bailleur ou son mandataire doit utiliser;

  14. les formulaires standardisés, que le bailleur ou son mandataire doit utiliser.

    La formation, les instruments et les formulaires, visés au deuxième alinéa, sont identiques pour toutes les 'Huizen van het Nederlands' et tous les bailleurs. "

    Art. 6. A l'article 5, alinéa premier, du même arrêté, sont ajoutés les points 6° à 9°, rédigés comme suit :

    " 6° une attestation de sursis de présentation, visée à l'article 13, § 6, alinéa deux, de l'arrêté d'intégration civique;

  15. une attestation de nouvelle présentation, visée à l'article 2, § 3, de l'arrêté ministériel du 22 décembre 2008 fixant les modèles de l'attestation du contrat d'intégration et l'annexe du contrat d'intégration dans le cadre de la politique d'intégration civique;

    " 8° une attestation de sursis de signature du contrat d'intégration civique, visée à l'article 13, § 6, alinéa deux, de l'arrêté d'intégration civique;

    " 9° une attestation de suspension temporaire du contrat d'intégration civique, visée à l'article 13, § 6, alinéa deux, de l'arrêté d'intégration civique;

    Art. 7. A l'article 6, § 1er, alinéa premier, 2°, du même arrêté, les mots " qui a produit l'attestation, visée à l'article 5, alinéa 1er, 4° ou 5° " sont remplacés par les mots " qui a produit une des attestations, visées à l'article 5, alinéa 1er, 4° à 9° ".

    Art. 8. A l'article 8 du même arrêté, l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante :

    " Les registres d'inscription sont au moins mis à jour chaque année impaire. A cette occasion il est vérifié si les candidats-locataires, qui étaient déjà inscrits pendant la deuxième année calendaire précédente, remplissent toujours la condition d'inscription, visée à l'article 3, § 1er, alinéa premier, 2°, ou le cas échéant, visée à l'article 29, § 2, sauf si ce contrôle a déjà été effectué pendant l'année calendaire précédente. "

    Art. 9. A l'article 10 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

  16. l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante :

    " Sans préjudice de l'application de l'alinéa premier, la préférence du candidat-locataire en matière du type et de la localisation des habitations pour lesquelles il veut s'inscrire, ne peut pas mener à un choix trop limité. Le bailleur peut refuser cette préférence s'il estime que cette préférence constitue apparemment une quote-part trop limitée du patrimoine ou si cette préférence rend l'attribution impossible. " ;

  17. entre les alinéas deux et trois, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit :

    " En dérogation à l'alinéa deux, l'intervenant de proximité et la personne bénéficiant de soins assurés par un ou plusieurs intervenants apparentés, peut faire un choix plus axé sur la localisation des habitations pour lesquelles il veut s'inscrire. "

    Art. 10. Dans l'article 12 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mars 2008, le § 1er est remplacé...

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