Arrêté ministériel relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés., de 22 janvier 2009

Article 1. L'article 23 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés est remplacé comme suit :

" Comme corollaire à la disposition visée à l'article 22, le prix de vente au détail ne ressortissant que dans des débits publics, l'opérateur n'est admis, en principe, à livrer ses produits qu'à des détaillants tenant étalage dans un endroit accessible au public. ".

Art. 2. L'article 24, alinéa 1er, de l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 22 janvier 2008, est remplacé comme suit :

" Par dérogation à la règle établie à l'article 23, il est permis que des tabacs manufacturés mis à la consommation dans le pays soient également livrés à d'autres personnes que des détaillants tenant étalage, à la condition que le prix de vente au détail taxable soit calculé sur base du prix unitaire multiplié par un des coefficients suivants :

  1. 1,77 pour les cigares;

  2. 6,62 pour les cigarettes;

  3. 3,26 pour le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes ainsi que pour les autres tabacs à fumer. ".

    Art. 3. L'article 26 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 26 août 2002, est remplacé comme suit :

    " Pour les tabacs manufacturés livrés à des détaillants tenant étalage dans un endroit accessible au public, les intéressés visés à l'article 9, § 1er, de la loi fixent eux-mêmes par le choix du prix de vente au détail, la catégorie dans laquelle leurs produits doivent être rangés.

    Rien ne s'oppose dès lors à ce que les intéressés fassent apposer un signe fiscal correspondant à un prix de vente supérieur à la valeur réelle des produits. Mais, une fois le signe apposé, les produits doivent obligatoirement être vendus au consommateur au prix indiqué sur celui-ci. ".

    Art. 4. L'article 30 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 29 octobre 2008, est remplacé comme suit :

    " Art. 30. Les bandelettes fiscales proprement dites ont la forme d'un rectangle et les dimensions suivantes :

    Destination Longueur - Largeur

    (en mm)

    Cigares vendus a la piece 72 10

    Cigares loges en emballages de :

    2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 16, 17, 20, 24, 340 15

    25, 30, 40, 50, 54, 60, 100, 150 et 250 pieces

    Cigarettes logees en emballages de :

    19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 170 12

    30 pieces

    50 et 100 pieces 260 12

    Tabac a fumer fine coupe destine a rouler les

    cigarettes et autres tabacs a fumer loges en

    emballages de :

    1 g, 2 g, 3 g, 21 g, 25 g, 28 g, 29 g, 30 g, 170 12

    33 g, 35 g, 40 g, 50 g, 55 g, 60 g, 65 g et 70 g

    100 g, 125 g, 130 g, 132 g, 134 g, 140 g et 150 g 260 12

    170 g, 180 g, 190 g, 194 g, 200 g, 210 g, 220 g, 340 15 ".

    250 g, 295 g, 300 g, 350 g, 475 g, 500 g, 625 g,

    700 g et 1 000 g

    Art. 5. L'article 33 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 29 octobre 2008, est remplacé comme suit :

    " Art. 33. En ce qui concerne les produits désignés ci-après, les bandelettes fiscales décrites aux articles 31 et 32 du présent arrêté peuvent être remplacées par des timbres fiscaux conformes à la description qui en est faite à l'article 34 :

  4. les cigares logés en emballages fermés de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 16, 17, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 54, 60, 100, 150 ou 250 pièce(s);

  5. cigarettes logées en emballages fermés de 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 50 ou 100 pièces;

  6. tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer, logés en emballages fermés de 1, 2, 3, 21, 25, 28, 29, 30, 33, 35, 40, 50, 55, 60, 65, 70, 100, 125, 130, 132, 134, 140, 150, 170, 180, 190, 194, 200, 210, 220, 250, 295, 300, 350, 475, 500, 625, 700 ou 1 000 gramme(s).

    Des timbres fiscaux spéciaux, dénommés ci-après timbres pour assortiments, peuvent également être apposés sur des emballages fermés contenant un assortiment de cigares. ".

    Art. 6. L'article 35, alinéa 1er, de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 est remplacé comme suit :

    " Pour obtenir des signes fiscaux belges, l'opérateur adresse au receveur du bureau des accises à Bruxelles (Tabac) une demande conforme au modèle n° 501 reprise en annexe V. Ladite demande est introduite au moins 10 jours ouvrables avant la date de livraison des signes fiscaux souhaitée par l'opérateur. ".

    Art. 7. L'article 46, dernier alinéa, de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 est remplacé comme suit :

    " Dans tous les cas où la reprise ou l'échange survient à la suite d'une demande du secteur tabac et non de l'Administration, les frais dont question à l'alinéa précédent sont dus. ".

    Art. 8. L'article 51 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 26 août 2002 est remplacé comme suit :

    " Art. 51. Il est loisible à l'opérateur de placer sur le cigare une bague ou une vignette de sa firme, soit à côté du signe fiscal, soit en partie sur celui-ci. Dans ce cas, le prix de vente au détail doit être entièrement visible. ".

    Art. 9. L'article 54, alinéa 1er, de l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 29 octobre 2008, est remplacé comme suit :

    " Chaque emballage de cigares doit contenir 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 16, 17, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 54, 60, 100, 150 ou 250 pièces. ".

    Art. 10. L'article 58, alinéa 2, de l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 29 octobre 2008, est remplacé comme suit :

    " La vente de cigarettes à la pièce ou en bottes est interdite. Chaque emballage doit contenir 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 50 ou 100 pièces. Les dispositions des articles 54 à 57 sauf en ce qui concerne le 1er alinéa de l'article 54 sont applicables aux cigarettes. ".

    Art. 11. L'article 60 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 29 octobre 2008, est remplacé comme suit :

    " Art. 60. Chaque emballage de tabac à fumer doit contenir, en poids net, 1, 2, 3, 21, 25, 28, 29, 30, 33, 35, 40, 50, 55, 60, 65, 70, 100, 125, 130, 132, 134, 140, 150, 170, 180, 190, 194, 200, 210, 220, 250, 295, 300, 350, 475, 500, 625, 700 ou 1 000 gramme(s) de tabac. Les dispositions des articles 54 à 57, sauf en ce qui concerne le 1er alinéa de l'article 54, sont applicables au tabac à fumer destiné à rouler les cigarettes et aux autres tabacs à fumer. ".

    Art. 12. L'article 94 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 22 janvier 2008, est remplacé comme suit :

    " Art. 94. Pour la perception du droit d'accise et du droit d'accise spécial éventuel sur les tabacs manufacturés saisis à charge d'inconnus ainsi que sur les tabacs détenus ou transportés irrégulièrement qui font l'objet d'une infraction, le prix de vente au détail est fixé comme suit, quelle que soit la provenance des produits :

    Cigares, par piece : 0,33 EUR

    Cigarettes, par piece : 0,32 EUR

    Tabac a fumer fine coupe destine a rouler les cigarettes,

    ainsi que les autres tabacs a fumer, par kilogramme 115,48 EUR. ".

    Art. 13. Au tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, annexé à l'arrêté ministériel du 1er août 1994 et modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 29 octobre 2008, les modifications suivantes doivent être apportées :

    1. le barème fiscal " A. Cigares " est remplacé par le nouveau barème fiscal qui suit :

      1. CIGARES.

      Prix de vente au detail Droit Droit TVA TOTAL des

      d'accise d'accise colonnes

      special 2, 3 et 4

      EUR EUR EUR EUR EUR

      1 2 3 4 5

      Par emballage de

      1 cigare

      0,35 0,0175 0,0175 0,0607 0,0957

      0,43 0,0215 0,0215 0,0746 0,1176

      0,45 0,0225 0,0225 0,0781 0,1231

      0,50 0,0250 0,0250 0,0868 0,1368

      0,52 0,0260 0,0260 0,0902 0,1422

      0,75 0,0375 0,0375 0,1302 0,2052

      0,80 0,0400 0,0400 0,1388 0,2188

      0,85 0,0425 0,0425 0,1475 0,2325

      0,90 0,0450 0,0450 0,1562 0,2462

      0,93 0,0465 0,0465 0,1614 0,2544

      0,95 0,0475 0,0475 0,1649 0,2599

      0,96 0,0480 0,0480 0,1666 0,2626

      1,05 0,0525 0,0525 0,1822 0,2872

      1,10 0,0550 0,0550 0,1909 0,3009

      1,15 0,0575 0,0575 0,1996 0,3146

      1,16 0,0580 0,0580 0,2013 0,3173

      1,20 0,0600 0,0600 0,2083 0,3283

      1,25 0,0625 0,0625 0,2169 0,3419

      1,30 0,0650 0,0650 0,2256 0,3556

      1,32 0,0660 0,0660 0,2291 0,3611

      1,40 0,0700 0,0700 0,2430 0,3830

      1,70 0,0850 0,0850 0,2950 0,4650

      1,75 0,0875 0,0875 0,3037 0,4787

      1,80 0,0900 0,0900 0,3124 0,4924

      1,85 0,0925 0,0925 0,3211 0,5061

      1,90 0,0950 0,0950 0,3298 0,5198

      1,95 0,0975 0,0975 0,3384 0,5334

      2,00 0,1000 0,1000 0,3471 0,5471

      2,10 0,1050 0,1050 0,3645 0,5745

      2,20 0,1100 0,1100 0,3818 0,6018

      2,30 0,1150 0,1150 0,3992 0,6292

      2,35 0,1175 0,1175 0,4079 0,6429

      2,40 0,1200 0,1200 0,4165 0,6565

      2,50 0,1250 0,1250 0,4339 0,6839

      2,65 0,1325 0,1325 0,4599 0,7249

      2,75 0,1375 0,1375 0,4773 0,7523

      2,80 0,1400 0,1400 0,4860 0,7660

      2,90 0,1450 0,1450 0,5033 0,7933

      3,00 0,1500 0,1500 0,5207 0,8207

      3,05 0,1525 0,1525 0,5293 0,8343

      3,20 0,1600 0,1600 0,5554 0,8754

      3,35 0,1675 0,1675 0,5814 0,9164

      3,50 0,1750 0,1750 0,6074 0,9574

      3,60 0,1800 0,1800 0,6248 0,9848

      3,70 0,1850 0,1850 0,6421 1,0121

      3,80 0,1900 0,1900 0,6595 1,0395

      3,90 0,1950 0,1950 0,6769 1,0669

      4,00 0,2000 0,2000 0,6942 1,0942

      4,10 0,2050 0,2050 0,7116 1,1216

      4,20 0,2100 0,2100 0,7289 1,1489

      4,30 0,2150 0,2150 0,7463 1,1763

      4,40 0,2200 0,2200 0,7636 1,2036

      4,50 0,2250 0,2250 0,7810 1,2310

      4,60 0,2300 0,2300 0,7983 1,2583

      4,70 0,2350 0,2350 0,8157 1,2857

      4,80 0,2400 0,2400 0,8331 1,3131

      4,85 0,2425 0,2425 0,8417 1,3267

      4,90 0,2450 0,2450 0,8504 1,3404

      5,00 0,2500 0,2500 0,8678 1,3678

      5,10 0,2550 0,2550 0,8851 1,3951

      5,20 0,2600 0,2600 0,9025 1,4225

      5,30 0,2650 0,2650 0,9198 1,4498

      5,40 0,2700 0,2700 0,9372 1,4772

      5,50 0,2750 0,2750 0,9545 1,5045

      5,60 0,2800 0,2800 0,9719 1,5319

      5,70 0,2850 0,2850 0,9893 1,5593

      5,80 0,2900 0,2900 1,0066 1,5866

      5,90 0,2950 0,2950 1,0240 1,6140

      5,95 0,2975 0,2975 1,0326 1,6276

      6,00 0,3000 0,3000 1,0413 1,6413

      6,20 0,3100 0,3100 1,0760 1,6960

      6,30 0,3150 0,3150 1,0934 1,7234

      6,40 0,3200...

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