27 DECEMBRE 2002. - Arrêté royal relatif au régime fiscal des cigarettes et du fuel lourd

RAPPORT AU ROI

Sire,

Conformément à l'article 2 de la Directive 92/79/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant le rapprochement des taxes frappant les cigarettes, modifié par la Directive 2002/10/CE du Conseil du 12 février 2002, chaque Etat membre doit appliquer une accise minimale globale (spécifique plus ad valorem hors T.V.A.), dont l'incidence est fixée à 57 % du prix de vente au détail (toutes taxes incluses) et qui n'est pas inférieure à 60 EUR par 1.000 unités pour les cigarettes appartenant à la classe de prix la plus demandée.

Conformément à l'article 2bis de la Directive 92/79/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant le rapprochement des taxes frappant les cigarettes, introduit par la Directive 1999/81/CE du Conseil du 29 juillet 1999, chaque Etat membre peut, lorsque l'accise minimale globale descend sous le niveau précité, postposer le relèvement de l'incidence de l'accise minimale globale au plus tard le 1er janvier de la deuxième année qui suit l'année de descente.

A fin de satisfaire à ces conditions, il est nécessaire d'adapter l'accise spéciale sur les cigarettes le 1er janvier 2003, en Belgique.

Tenant compte de l'augmentation de prix prévue par le secteur du tabac et des accords survenus lors du dernier conclave budgétaire, l'accise spéciale spécifique sur les cigarettes sera portée à 11,8560 EUR par 1.000 pièces à partir du 1er janvier 2003.

Conformément à l'article 3, § 1er, de la Directive 1999/32/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant une réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides et modifiant la Directive 93/12/CEE, les Etats membres doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour qu'à partir du 1er janvier 2003 le fuel lourd d'une teneur en soufre dépassant 1 % ne soit plus utilisé.

Cette mesure a pour conséquence que la distinction entre le fuel lourd contenant plus de 1 % de soufre et le fuel lourd ne contenant pas plus de 1 % de soufre n'a plus lieu d'être.

Conformément à l'article 6 de la Directive 92/82/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant le rapprochement des taux d'accises sur les huiles minérales, le fuel lourd sera soumis au taux minimum de 13 EUR par 1.000 kg à partir du 1er janvier 2003.

Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à Votre Majesté a pour objet, d'une part, de modifier le taux du droit d'accise spécial spécifique repris à l'article 3, § 2, b) , de la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés en...

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