4 MARS 2012. - Arrêté royal modifiant l'arrêté du Régent du 24 juin 1948 portant constitution en établissement scientifique de l'Institut royal du Patrimoine artistique

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 37 de la Constitution;

Vu l'arrêté du Régent du 24 juin 1948 portant constitution en établissement scientifique de l'Institut royal du Patrimoine artistique, l'article 2, remplacé par l'arrêté royal du 8 avril 2002;

Vu l'arrêté royal du 20 avril 1965 fixant le statut organique des établissements scientifiques fédéraux, l'article 2, alinéa 2, remplacé par l'arrêté royal du 25 février 2008;

Considérant qu'il y a lieu de valoriser le travail effectué par les restaurateurs qui ont travaillé ou qui travaillent pour l'Institut royal du Patrimoine artistique;

Vu la demande formulée par le directeur général de l'Institut de pouvoir conférer le titre de correspondant scientifique;

Vu l'avis du conseil scientifique de l'Institut royal du Patrimoine artistique, donné le 9 septembre 2011;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Politique scientifique,

Nous avons arrêté et arrêtons :

CHAPITRE 1er. - Dispositions organiques

Article 1er. L'article 6 de l'arrêté du Régent du 24 juin 1948 portant constitution en établissement scientifique de l'Institut royal du Patrimoine artistique, abrogé par l'arrêté royal du 8 avril 2002, est rétabli dans la rédaction suivante :

Art. 6 - § 1er. Les restaurateurs qui ont effectué leur stage à l'Institut, qui y ont satisfait et qui sont actifs en Belgique, peuvent être revêtus de la qualité de restaurateur-correspondant de l'Institut.

§ 2. La même qualité peut être accordée à des restaurateurs extérieurs spécialisés dans la restauration de biens culturels et/ou du patrimoine public et qui sont actifs en Belgique.

§ 3. Cette qualité est accordée d'office aux restaurateurs statutaires de l'Institut lorsqu'il leur est accordé démission honorable de leurs fonctions.

L'alinéa 1er peut être applicable aux restaurateurs contractuels de l'Institut lors de leur départ ou de leur mise à la retraite.

§ 4. Le présent article n'est pas applicable aux étudiants de premier et deuxième cycle.

.

Art. 2. L'article 7 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 8 avril 2002, est rétabli dans la rédaction suivante :

Art. 7 - La demande de la qualité de restaurateur-correspondant doit se faire par un écrit adressé au directeur général de l'Institut et est subordonnée au respect des conditions suivantes :

1° ) pour les candidats visés à l'article 6, § 1er :

- justifier de la possession d'un diplôme de deuxième cycle en conservation-restauration ou assimilé...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT