Arrêté royal portant réforme des structures de gestion de l'aéroport de Bruxelles-National. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-04-1998 et mis à jour au 28-07-1998), de 2 avril 1998

CHAPITRE Ier. - Activités aéroportuaires

Article 1. Aux conditions et selon les modalités prévues par le présent arrêté, les activités aéroportuaires de la Régie des voies aériennes, dénommée ci-après la "R.V.A.", et de la société anonyme "Brussels Airport Terminal Company", dénommée ci-après la "B.A.T.C.", à l'aéroport de Bruxelles-National et les missions de service public y afférentes seront regroupées au sein de la B.A.T.C., qui à cette fin sera dotée du statut d'entreprise publique autonome au sens de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.

Section 1. - Transformation de la B.A.T.C. en entreprise publique autonome

Art. 2. § 1er. Il est constitué auprès de la B.A.T.C. un comité ad hoc qui a pour mission :

  1. la négociation, au nom et pour le compte de la B.A.T.C., d'un contrat de gestion entre la B.A.T.C. et l'Etat conformément à l'article 3;

  2. la modification des statuts de la B.A.T.C. conformément à l'article 4.

    § 2. Le comité ad hoc se compose de trois membres au moins et de cinq membres au plus, qui sont désignés par le ministre qui a les transports dans ses attributions, dénommé ci-apres le "Ministre", le cas échéant sur la proposition de la B.A.T.C. ou de la R.V.A.

    La B.A.T.C. et la R.V.A., cette dernière agissant par le conseil d'administration visé a l'article 176 de la loi du 21 mars 1991 précitée, ont le droit chacune de proposer deux membres du comité ad hoc, par lettre recommandée à la poste adressée au Ministre dans les huit jours de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

    Le mandat des membres du comité ad hoc n'est pas rémunéré.

    Art. 3. § 1er. En ce qui concerne les missions de service public de la B.A.T.C. définies à l'article 180 de la loi du 21 mars 1991 précitée, tel qu'inséré par le présent arrêté, un contrat de gestion à conclure entre la B.A.T.C. et l'Etat réglera les matières visées à l'article 3, § 2, de la même loi. Dès le classement de la B.A.T.C. en entreprise publique autonome, ce contrat constitue le premier contrat de gestion de la B.A.T.C. au sens de l'article 3 de la même loi.

    § 2. Lors de la négociation de ce contrat de gestion, la B.A.T.C. est représentée par le comité ad hoc et l'Etat par le Ministre.

    Le comite ad hoc adopte le contrat de gestion à la majorité des deux tiers de ses membres.

    Art. 4. Le comité ad hoc, statuant à la majorité des deux tiers de ses membres, modifie les statuts de la B.A.T.C. en vue notamment de les rendre conformes aux dispositions du présent arreté, de la loi du 21 mars 1991 précitée et, le cas échéant, de la convention entre actionnaires visée à l'article 21.

    Art. 5. Le contrat de gestion visé à l'article 3 et les modifications aux statuts de la B.A.T.C. visées à l'article 4 ne produisent leurs effets qu'après leur approbation par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, dès le trentième jour suivant la publication de cet arrêté au Moniteur belge ou, a défaut de publication avant cette date de la loi portant confirmation du présent arrête conformément à l'article 8, § 2, de la loi du 19 décembre 1997 visant à rationaliser la gestion de l'aéroport de Bruxelles-National, dès la date d'entrée en vigueur de la loi de confirmation.

    Art. 6. § 1er. Si, à l'expiration d'un delai de nonante jours après la désignation des membres du comite ad hoc, le contrat de gestion de la B.A.T.C. n'a pas été adopté conformément à l'article 3, § 2, deuxième alinéa, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, fixer des règles provisoires concernant les matières visées à l'article 3, § 1er. Ces règles provisoires valent comme premier contrat de gestion et sont d'application jusqu'à l'entrée en vigueur d'un contrat de gestion conclu conformément à l'article 4 de la loi du 21 mars 1991 précitée.

    § 2. De même, si à l'expiration du délai visé au § 1er, le comité ad hoc n'a pas modifié les statuts de la B.A.T.C. conformément à l'article 4, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, modifier ces statuts en vue de les rendre conformes aux dispositions du présent arrêté, de la loi du 21 mars 1991 précitée et, le cas échéant, de la convention entre actionnaires visée à l'article 21.

    § 3. Les règles provisoires et modifications statutaires que le Roi arrêterait en application des §§ 1er et 2 ne pourront entrer en vigueur que dans les mêmes délais que ceux prévus à l'article 5.

    Art. 7. Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi classe la B.A.T.C. parmi les entreprises publiques autonomes visées à l'article 1er, § 4, de la même loi à partir de la date d'entrée en vigueur de son premier contrat de gestion.

    Art. 8. Dès le classement de la B.A.T.C. en entreprise publique autonome :

  3. la B.A.T.C. devient, sans solution de continuité de sa personnalité juridique, une société anonyme de droit public qui est régie par la loi du 21 mars 1991 précitée, dans la mesure où il n'y est pas dérogé par le présent arrêté;

  4. la B.A.T.C. prend la dénomination "Brussels International Airport Company", en abrégé "B.I.A.C.";

  5. le comité ad hoc visé à l'article 2 est dissous;

  6. les mandats des membres du conseil d'administration et du comité de direction existants prennent fin de plein droit;

  7. une commission paritaire est constituée auprès de la B.I.A.C. conformément à l'article 30 de la loi du 21 mars 1991 précitée;

  8. toute convention entre les actionnaires publics et privés de la B.A.T.C. qui est en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté devient caduque.

    Art. 9. L'article 214, § 1er, premier alinéa, du Code des impôts sur les revenus 1992 s'applique à la transformation de la B.A.T.C. en société anonyme de droit public conformément au présent arrêté.

    Section 2. - Modification de la loi du 21 mars 1991

    Art. 10. Il est insére un Titre VII dans la loi du 21 mars 1991 précitée, rédigé comme suit :

    "TITRE VII. - Brussels International Airport Company.

    CHAPITRE I. - Objet et missions de service public.

    Art. 178. La société anonyme "Brussels International Airport Company", en abrégé "B.I.A.C.", est une entreprise publique autonome ayant la forme d'une société anonyme de droit public. Elle releve du ministre qui a les transports dans ses attributions.

    Art. 179. La B.I.A.C. a pour objet :

  9. la gestion, par des méthodes industrielles et commerciales, de l'ensemble des activites de l'aéroport de Bruxelles-National, à l'exclusion des activités visées à l'article 171 et de toute tâche de police générale et d'inspection aéronautique;

  10. la conception, la construction, l'aménagement, l'entretien, la modernisation, le développement et l'exploitation des installations au sol de l'aéroport de Bruxelles-National et de ses dépendances, en ce compris les parkings pour véhicules, les voies d'accès, les pistes et les aprons.

    Art. 180. Parmi les activités visées à l'article 179, les activités suivantes constituent des missions de service public de la B.I.A.C. :

  11. l'accueil, l'embarquement, le débarquement et le transfert des passagers et de leurs bagages à l'aéroport de Bruxelles-National;

  12. l'exercice d'activités d'inspection aéroportuaire et le maintien de la sécurité au sol à l'aéroport de Bruxelles-National et dans ses dépendances, à l'exclusion des tâches de police générale et d'inspection aéronautique;

  13. les activités visées à l'article 179, 2°, pour autant qu'elles se rapportent à des installations au sol nécessaires à l'atterrissage, au stationnement et au décollage des aéronefs à l'aéroport de Bruxelles-National ou pour autant qu'elles se rapportent aux activités visées au 1°.

    Art. 181. La B.I.A.C. fixe les redevances pour les services qu'elle rend dans le cadre des missions visées à l'article 180, 1° et 2°, et pour l'utilisation des installations visées a l'article 180, 3°, dans le respect des principes de base et limites établis dans le contrat de gestion.

    CHAPITRE II. - Gestion.

    Art. 182. La deuxième phrase de l'article 12, § 3, ne s'applique pas à la B.I.A.C.

    Art. 183. A l'article 13, § 3, premier alinéa, les mots "et donne droit statutairement à plus de 75 % des voix et des mandats dans tous les organes de la filiale concernée" ne s'appliquent pas à la B.I.A.C.

    Art. 184. En ce qui concerne la B.I.A.C., les modifications suivantes sont apportées à l'article 18 : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante :

    "Le conseil d'administration se compose de huit membres au moins et de quatorze membres au plus, en ce compris l'administrateur délégué";

  14. les mots "membres ordinaires" et "membres ordinaires du conseil d'administration" sont remplacés par le mot "administrateurs";

  15. au § 2, dernier alinéa, les mots "sur avis conforme motivé du conseil d'administration, approuvé à la majorité des deux tiers des voix exprimées" sont supprimés;

  16. au § 3, les mots "au plus" sont ajoutés après les mots "six ans";

  17. au § 4, le renvoi à l'article 20 est supprimé.

    Art. 185. § 1er. En ce qui concerne la B.I.A.C., les modifications suivantes sont apportées a l'article 17, § 1er :

  18. le deuxième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :

    "Le conseil d'administration contrôle la gestion assurée par l'administrateur délégué et, le cas échéant, le comité de direction. L'administrateur délégué fait régulièrement rapport au conseil";

  19. au troisième alinéa, les mots "au comité de direction" sont remplacés par les mots "à l'administrateur délégué".

    § 2. Par dérogation à l'article 19, premier alinéa, la gestion journalière des affaires de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, sont déléguées à l'administrateur délégué.

    § 3. L'article 20 ne s'applique pas à la B.I.A.C.

    Le comité de direction de la B.I.A.C. se compose de l'administrateur délégué, qui le préside, et d'un nombre de directeurs déterminé par le conseil d'administration.

    L'administrateur délégué est nommé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pour un terme renouvelable de six ans au plus, sur la proposition du conseil d'administration. Il ne peut être revoqué que par arrêté royal...

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