5 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté royal portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat. - Erratum

Publié au Moniteur belge n° 306 du 26 septembre 2002, pp. 43565 à 43692.

Pour satisfaire aux lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, alinéa 1er, il est ajouté à l'arrêté royal susmentionné l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat n° 33.398/1 du 6 juin 2002 :

AVIS DU CONSEIL D'ETAT

Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration, le 15 mai 2002, d'une demande d'avis sur un projet d'arrêté royal « portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat », a donné le 6 juin 2002 l'avis suivant :

PORTEE ET FONDEMENT LEGAL DU PROJET

Le projet d'arrêté soumis pour avis entend réformer la carrière des fonctionnaires des actuels niveaux 2+, 2, 3 et 4 et comprend ensuite différentes dispositions visant à adapter la réglementation existante à la lumière de ce qu'il est convenu d'appeler la réforme Copernic.

En ce qui concerne la réforme de la carrière, les niveaux 2+, 2, 3 et 4 sont remplacés par les niveaux de fonction B, C et D, au sein desquels est instauré un nombre limité de grades, sur la base des types de fonction.

Les compétences occupent une position centrale dans l'évolution de la carrière au cours de laquelle des mesures de compétences successives mesureront les aptitudes fonctionnelles.

Les mesures de compétence prévoient également pour les agents des niveaux B et C l'octroi d'une échelle de salaires supérieure; la promotion à un niveau de fonction supérieur est tributaire d'une sélection comparative organisée pour un emploi vacant dans une fonction de ce niveau.

Dans la mesure où l'arrêté en projet concerne les membres du personnel des administrations centrales de l'Etat, il tient son fondement légal des articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution, où le Roi puise son pouvoir de régler le statut des agents de l'Etat. Dans la mesure où le présent arrêté concerne le personnel des organismes publics, son fondement légal doit être recherché à l'article 11, § 1er, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, en vertu duquel le Roi fixe le statut du personnel de ces institutions.

OBSERVATIONS GENERALES

  1. Les auteurs du projet devront réexaminer si les modifications qu'il est envisagé d'apporter dans les différents arrêtés royaux réglant le statut des agents de l'Etat ou du personnel des organismes publics sont complètes et correctes.

    1.1. Ainsi :

    - les notions de « conseil de direction » (article 6, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat) et de « ministère » (article 80 de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat) devront être respectivement remplacées par celles de « comité de direction » et de « service public fédéral »;

    - il conviendra de tenir compte de la suppression des rangs 16 et 17 pour les agents de l'Etat opérée par l'article 96 de la loi-programme du 30 décembre 2001, ce qui impliquera l'adaptation de l'article 3, § 1er, alinéa 2, en projet, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 (article 1er du projet), du titre II, chapitre premier, et de l'article 26bis , § 4, de l'arrêté royal du 7 août 1939, ainsi que de l'article 6, §§ 2 et 3, de l'arrêté royal du 8 août 1983 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les administrations de l'Etat;

    - l'article 28 du projet devra être adapté à la lumière de la modification de l'article 64 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 par l'arrêté royal du 28 janvier 2002 portant diverses mesures de transposition de l'Accord sur l'Espace économique européen et de la directive 97/81/CE du Conseil du 15 décembre 1997 concernant l'Accord-cadre, sur le travail à temps partiel conclu par l'UNICE, le CEEP et la CES;

    - l'arrêté en projet devra être aligné sur le projet d'arrêté royal instituant un cycle d'évaluation dans les services publics fédéraux, sur lequel le Conseil d'Etat, section de législation, a rendu l'avis 33.278/1 le 23 mai 2002 (1). Ainsi, les articles 26, 27, 45 à 54 et 130 à 132 devront être supprimés étant donné qu'ils sont abrogés par l'article 29 du dernier projet cité et les articles 69, 2°, 80, 2°, 224 et l'article 15sexies , § 2, alinéa 2, en projet (article 89 du projet) devront être adaptés étant donné que le projet 33.278/1 ne fait plus état d'une mention « très bon ».

    1.2. Le délégué déclare ensuite :

    « Il serait utile d'adapter l'arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à la suspension des agents de l'Etat dans...

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