20 SEPTEMBRE 2012. - Arrêté du Gouvernement wallon réformant le régime de mandats des fonctionnaires généraux des Services du Gouvernement de la Région wallonne et de certains organismes d'intérêt public dépendant de la Région wallonne. - Addendum

Rapport au Gouvernement

INTRODUCTION

Le présent arrêté met en oeuvre la note-cadre relative au régime de mandats dans la Fonction publique et dans les organismes d'intérêt public de la Région wallonne et de la Communauté française, approuvée par le Gouvernement le 24 mars 2010. Dans le cadre de la réforme du régime des mandats dont les principes sont définis par la note précitée, une Ecole d'Administration publique commune à la Communauté française et à la Région wallonne a été créée. Elle est chargée, notamment, de l'organisation de la formation devant mener à l'obtention du certificat de management public. Dans le régime prévu par le présent arrêté, seuls les titulaires du certificat de management public et les personnes y assimilées auront la possibilité d'être désignés pour occuper les emplois attribués par mandats.

L'Ecole d'Administration publique commune à la Région wallonne et à la Communauté française a été créée par un accord de coopération entre la Communauté française et la Région wallonne « créant une Ecole d'Administration publique commune à la Communauté française et à la Région wallonne », conclu le 10 novembre 2011.

La déclaration de politique régionale 2009-2014 prévoit, pour ce qui concerne le régime de mandat pour les fonctionnaires généraux, ce qui suit :

Garante de la qualité du service au public, l'Administration doit être impartiale.

L'introduction du régime des mandats pour les fonctionnaires dirigeants permet, en s'appuyant sur des plans de personnel adaptés, de faciliter cette évolution. Ils devront en particulier veiller à affecter le personnel en fonction des besoins des services qu'ils ont à gérer, en favorisant la mobilité interne.

Dans cet esprit, le Gouvernement veillera à évaluer les procédures de recrutement et d'engagement dans la Fonction publique (Service public de Wallonie, organismes d'intérêt public soumis ou non au statut), le régime de mandats et son périmètre d'application, l'opportunité d'organiser des brevets et l'articulation de l'action des mandataires avec celle des autres fonctionnaires et en particulier les directeurs. Les lettres de missions et les plans opérationnels seront adaptés aux objectifs de la présente déclaration de politique régionale.

Par ailleurs, le Gouvernement s'engage à renforcer les incompatibilités entre la haute Fonction publique et l'exercice d'un mandat exécutif local.

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Les modifications apportées par le présent arrêté au régime des mandats fixé dans le Code de la Fonction publique, sont le résultat de l'évaluation des dispositions actuelles du Code à la lumière des options définies dans la déclaration de politique régionale. Les principaux points de la réforme sont les suivants.

Les conditions d'accès à l'exercice d'un mandat sont modifiées. Il est prévu que nul ne peut déposer sa candidature à l'exercice d'un emploi attribué par mandat s'il n'est membre du pool de candidats à l'exercice d'un mandat. Ce pool est composé des titulaires du certificat de management public, et des personnes y assimilées.

D'autre part, le nouveau régime prévu par le présent arrêté établit une articulation entre la durée du mandat et celle de la législature. Il est prévu que les mandataires soient désignés au début de chaque législature, pour une période qui se termine le 31 décembre qui suit la date de prestation de serment du Gouvernement de la législature suivante.

Les règles relatives à l'évaluation des mandataires sont également modifiées. Le présent arrêté prévoit que l'évaluation intervient plus tôt en cours de mandat, soit au cours d'une période de 9 à 15 mois après la désignation du mandataire, ce au choix du ou des ministres compétents.

Il est prévu enfin une plus grande responsabilisation des mandataires, traduite par la possibilité prévue pour ceux-ci, sans entamer la responsabilité ministérielle, d'être auditionnés devant le Parlement aux côtés du Ministre, moyennant l'accord de ce dernier, sur des questions pour lesquelles l'Administration dispose d'une délégation ou qui relèvent de la stricte organisation interne des services.

De manière générale, il faut souligner l'option qui a été prise d'harmoniser le régime de mandat dans la haute fonction publique applicable à la Communauté française et à la Région wallonne.

CHAPITRE Ier. - Du régime des mandats

Article 1er. Le présent arrêté remplace le titre II du Code de la Fonction publique par les dispositions qui suivent :

TITRE II. - Le régime du mandat

CHAPITRE Ier. - Champ d'application et conditions d'accès

Art. 339. Le champ d'application du régime de mandat prévu par le présent arrêté est sensiblement le même que celui fixé dans les dispositions précédentes du Code de la Fonction publique.

Il a toutefois été élargi à certains des emplois d'inspecteur général, de rang A3, au sein des Services du Gouvernement. Les emplois de rang A3 qui ne seront pas soumis au régime de mandat que le présent arrêté institue correspondent au grade d'inspecteur général expert. Le cadre du personnel identifiera clairement ces emplois. Il sera tenu compte, à cette fin, du caractère opérationnel du Département, du nombre de personnes le constituant et du budget géré.

Art. 340 - 341. Les conditions d'accès qui doivent être remplies par le candidat à un emploi sont définies par les nouveaux articles 340 et 341 du Code de la Fonction publique.

Les conditions définies par le nouvel article 341 doivent être remplies au moment de la désignation du mandataire.

Le nouvel article 340 du Code de la Fonction publique prévoit une autre condition d'accès, qui est nouvelle par rapport au régime défini par les dispositions précédentes du Code de la Fonction publique. Un candidat à l'exercice d'un mandat doit, au plus tard à l'échéance du délai prévu pour le dépôt des candidatures, être membre du pool de candidats prévu par le nouvel article 341/8 du Code de la Fonction publique. Le pool de candidats à l'exercice d'un mandat est composé des titulaires du certificat de management public, des mandataires en fonction au sein des services du Gouvernement et des organismes publics visés à l'article 1er du Code de la Fonction publique, le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté, ou pour lesquels l'emploi a été déclaré vacant et la procédure de recrutement lancée au jour de cette entrée en vigueur, qui auront fait l'objet d'une mention « très favorable » ou « favorable » lors de l'évaluation réalisée en application de l'article 10, alinéa 1er, du même arrêté, des membres du pool de candidats similaire existant au niveau de la Communauté française, des mandataires en fonction au sein de Wallonie-Bruxelles International le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement wallon et de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française réformant le régime de mandats des fonctionnaires généraux de Wallonie-Bruxelles International ou pour lesquels l'emploi a été déclaré vacant et la procédure de recrutement lancée au jour de cette entrée en vigueur et qui ont reçu une mention « très favorable » ou « favorable » lors de l'évaluation réalisée par le Gouvernement désigné à la suite de l'installation du Parlement. Il sera également composé du mandataire en fonction au sein de l'Ecole d'Administration publique le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 septembre 2012 réformant le régime de mandats des fonctionnaires généraux des services du Gouvernement wallon et de certains organismes d'intérêt public dépendant de la Région wallonne ayant fait l'objet d'une mention « très favorable » ou « favorable » lors de l'évaluation réalisée en application de l'article 10, alinéa 1er, du même arrêté. Il sera encore composé de l'administrateur général adjoint du Forem ayant été évalué « très favorable » ou « favorable » au terme de la même procédure. Il sera enfin composé de l'administrateur général adjoint de Wallonie Bruxelles-International ayant été évalué « très favorable » ou « favorable » lors de l'évaluation réalisée par le Gouvernement désigné à la suite de l'installation du Parlement.

La détention du certificat de management public, en ce qu'elle conditionne, sauf pour les mandataires visés au nouvel article 341/8, alinéa 3, 2° et 4° à 5°, du Code de la Fonction publique, l'appartenance au pool des candidats dont question aux nouveaux articles 340 et 341/8 du Code de la Fonction publique, constitue elle aussi une condition à l'exercice d'une fonction de mandataire.

CHAPITRE II. - Champ d'application et conditions d'accès

Section 1re. - Certificat de management public

Art. 341/1. Le certificat de management public est délivré par l'Ecole d'Administration publique commune à la Région wallonne et à la Communauté française, après la réussite de l'examen organisé à l'issue de la formation dispensée à cet effet.

Cette Ecole est un organisme d'intérêt public, doté de la personnalité juridique et classé parmi les organismes de la catégorie B au sens de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public. Sa création est le fait d'un accord de coopération entre la Communauté française et la Région wallonne « créant une Ecole d'Administration publique commune à la Communauté française et à la Région wallonne ».

Les dispositions communes entre la Communauté française et la Région wallonne sur ce certificat sont reprises dans un accord de coopération entre les deux entités.

La formation consiste en un certificat interuniversitaire d'Executive master en management public ou en un certificat interuniversitaire en management public visés à l'article 6, § 1er, 6°, du décret de la Communauté française du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités, ci-après dénommés : « le certificat interuniversitaire ». Le certificat interuniversitaire est conféré par les universités de la Communauté française.

Le certificat interuniversitaire est un certificat universitaire...

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