Extrait de l'arrêt n° 9/2007 du 11 janvier 2007 Numéro du rôle : 4036 En cause : le recours en annulation de la loi du 20 juillet 2006 modifiant la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever

Extrait de l'arrêt n° 9/2007 du 11 janvier 2007

Numéro du rôle : 4036

En cause : le recours en annulation de la loi du 20 juillet 2006 modifiant la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, introduit par l'ASBL « Fédération royale de l'Industrie des Eaux et des Boissons rafraîchissantes » et autres.

La Cour d'arbitrage,

composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et J. Spreutels, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet du recours et procédure

    Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 17 août 2006 et parvenue au greffe le 18 août 2006, un recours en annulation de la loi du 20 juillet 2006 modifiant la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat (publiée au Moniteur belge du 7 août 2006) a été introduit par l'ASBL « Fédération royale de l'Industrie des Eaux et des Boissons rafraîchissantes », dont le siège social est établi à 1050 Bruxelles, avenue Général de Gaulle 51/5, la SA « Nestlé Waters Benelux », dont le siège social est établi à 6740 Etalle, rue du Bois 1, et la SA « Danone Waterbrands Benelux », dont le siège social est établi à 1150 Bruxelles, avenue de Broqueville 12.

    La demande de suspension de la loi du 20 juillet 2006 précitée, introduite par les mêmes parties requérantes, a été accueillie par l'arrêt n° 156/2006 du 18 octobre 2006, publié au Moniteur belge du 23 octobre 2006.

    (...)

  2. En droit

    (...)

    Quant à la disposition attaquée

    B.1.1. Dans sa version antérieure à la loi-programme du 22 décembre 2003, l'article 371 de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat disposait :

    § 1er. Une cotisation d'emballage est perçue, lors de la mise à la consommation de boissons conditionnées dans des récipients individuels, au taux de 11,6262 EUR par hectolitre de produit contenu dans ces récipients.

    § 2. Les récipients réutilisables ne sont pas soumis à la cotisation d'emballage, moyennant le respect des conditions suivantes :

    a) la personne physique ou morale qui met à la consommation des boissons conditionnées dans des récipients individuels fournit la preuve que ces récipients sont réutilisables, c'est-à-dire qu'ils peuvent être remplis au moins sept fois, et que ces récipients sont récupérés via un système de consigne et sont effectivement réutilisés;

    b) le montant de la consigne est au minimum de 0,16 euro pour les récipients d'une contenance de plus de 0,5 litre et de 0,08 EUR pour les récipients d'une contenance inférieure ou égale à 0,5 litre;

    [...]

    § 3. Sont exonérés de la cotisation d'emballage :

    [...]

    2° les emballages de boissons principalement constitués par un des matériaux visés à l'annexe 18;

    3° les emballages de boissons constitués, par type de matériau, d'une quantité minimale de matériaux recyclés, dont le pourcentage est fixé par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, confirmé ensuite par la loi.

    § 4. L'exonération visée au paragraphe 3 est octroyée aux conditions ci-après :

    a) la personne physique ou morale qui met à la consommation des boissons conditionnées dans des récipients individuels fournit la preuve que ces récipients répondent aux conditions fixées par le Roi;

    [...]

    § 5. Un organisme de contrôle indépendant, agréé par le Ministre de l'Economie, vérifie la teneur en matériaux recyclés des emballages pour boissons sur la base des volumes de matériaux recyclés et de matières premières vierges qui sont utilisées pour produire les récipients pour boissons susceptibles de bénéficier de l'exonération

    .

    B.1.2. L'article 358, a), de la loi-programme du 22 décembre 2003 a réduit le taux de la cotisation d'emballage à un montant de 9,8537 euros par hectolitre.

    L'article 358, b), a abrogé le 3° du paragraphe 3 de l'article 371 précité, tandis que les litterae c) et d) ont abrogé respectivement les paragraphes 4 et 5 de ce même article 371.

    Ces modifications aboutissaient à la suppression de la possibilité pour les emballages non réutilisables de bénéficier de l'exonération de la cotisation prévue par l'article 371.

    Par ailleurs, l'article 359 de la loi-programme du 22 décembre 2003 insérait dans la loi ordinaire du 16 juillet 1993 un article 371bis habilitant le Roi à prévoir une exonération de la cotisation d'emballage pour les emballages de boissons à usage unique, constitués d'une quantité de matières recyclées dont Il fixait le pourcentage minimal.

    B.2. Par son arrêt n° 186/2005 du 14 décembre 2005, la Cour a annulé les articles 358, b), c) et d), et 359 de la loi-programme du 22 décembre 2003, maintenu les effets de l'article 358, b), c) et d), annulés, jusqu'au 24 juillet 2004 et maintenu les...

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