Extrait de l'arrêt n° 131/2010 du 18 novembre 2010 Numéro du rôle : 4828 En cause : le recours en annulation totale ou partielle de l'article 1er du décret de la Région wallonne du
Extrait de l'arrêt n° 131/2010 du 18 novembre 2010
Numéro du rôle : 4828
En cause : le recours en annulation totale ou partielle de l'article 1er du décret de la Région wallonne du 30 avril 2009 « modifiant le décret du 27 novembre 1997 modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine », introduit par Patrick Vantomme et autres.
La Cour constitutionnelle,
composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels, T. Merckx-Van Goey et P. Nihoul, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
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Objet du recours et procédure
Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 8 décembre 2009 et parvenue au greffe le 9 décembre 2009, un recours en annulation totale ou partielle de l'article 1er du décret de la Région wallonne du 30 avril 2009 « modifiant le décret du 27 novembre 1997 modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine » (publié au Moniteur belge du 8 juin 2009) a été introduit par Patrick Vantomme et Marie-Andrée Samain, demeurant à 7730 Estaimpuis, rue Saint-Roch 16, Marie-Claude Deconinck, demeurant à 7711 Mouscron, rue de France 6-8, Philippe Delberghe, demeurant à 7711 Mouscron, boulevard d'Herseaux 131, Stéphane Delberghe, demeurant à 7711 Mouscron, boulevard d'Herseaux 122, Emmanuel Kerkhove, demeurant à 7730 Estaimpuis, chaussée de Dottignies 50, et Stéphane Vanhove et Isabelle Vandenbroucke, demeurant à 7730 Estaimpuis, rue de la Couronne 42a.
(...)
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En droit
(...)
B.1. Les parties requérantes demandent l'annulation du décret wallon du 30 avril 2009 modifiant le décret du 27 novembre 1997 modifiant le Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine. Ce décret dispose :
Article 1er. A l'article 6 du décret du 27 novembre 1997 modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine sont apportées les modifications suivantes :
1° un nouveau § 1er libellé comme suit y est inséré :
' § 1er. Les zones suivantes inscrites dans les plans de secteur sont validées à la date d'entrée en vigueur de leur inscription dans lesdits plans :
1° les zones d'extension d'habitat à caractère rural;
2° les zones d'extension d'équipement communautaire et de service public;
3° les zones d'extension de loisirs comprenant les zones d'extension de loisirs, les zones d'extension de loisirs avec séjour, les zones d'extension de zone de loisirs avec séjour, les zones d'extension de récréation et de séjour et les zones d'extension de récréation;
4° les zones d'extension d'artisanat ou de petites et moyennes entreprises;
5° les zones d'industrie de recherche comprenant les zones d'industrie de recherche et la zone industrielle de recherche du Sart-Tilman;
6° les zones d'extension de service;
7° les zones d'extension d'industrie comprenant les zones d'extension d'industrie, la zone d'extension d'industrie "BD", la zone d'extension d'industrie thermale, la zone d'extension d'industrie de recherche du Sart-Tilman, la zone d'extension d'industrie "GE" '.
2° les §§ 1er et 2 deviennent les §§ 2 et 3.
Art. 2. Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge
.
B.2. L'article 6 du décret du 27 novembre 1997 précité fait partie des dispositions transitoires et finales de ce décret. Selon les travaux préparatoires du décret attaqué, la disposition qu'il insère dans le décret de 1997 valide, avec effet rétroactif, l'inscription de certaines zones dans les plans de secteur qui n'a pas été soumise à l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat :
En effet, lorsque l'on a commencé l'élaboration des plans de secteur au début des années '70, le gouvernement de l'époque avait arrêté une nomenclature de présentation des projets de plan de secteur et des plans de secteur. C'est l'objet de l'arrêté royal du 28 décembre 1972 relatif à la présentation et à la mise en oeuvre des projets de plans de secteur et des plans de secteur.
Celui-ci énumère un certain nombre de zones dont il définit la portée. La section de législation du Conseil d'Etat fut consultée préalablement à l'adoption de cet arrêté de nature réglementaire. Cet avis couvre l'adoption de chacun des plans de secteur - qui normalement aurait dû un à un être soumis à l'avis de la section de législation (voyez les documents préparatoires à la loi du 29 mars 1962, Doc., Sénat, 1958-1959, n° 124, pp. 1 et s., 46, 114 et s. et 119) - pour autant que le plan de secteur concerné se borne à appliquer cette nomenclature (CE, n° 35.720, 24 octobre 1990, Devos).
Il se fait que, en application dudit arrêté royal du 28 décembre 1972, il était loisible au gouvernement d'arrêter d'autres zones ou d'autres prescriptions. Celles-ci ont le même caractère réglementaire que les prescriptions des plans de secteur énumérées dans l'arrêté royal du 28 décembre 1972. Dès lors, leur adoption nécessitait l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat. Pour ne prendre qu'un seul exemple, tous les plans de secteur de la Région wallonne comprenaient, lors de leur adoption, des ' zones d'extension d'habitat à caractère rural '. Or, ce type de zone ne se trouvait pas dans la nomenclature de l'arrêté royal du 28 décembre 1972. Faute d'avoir consulté la section de législation avant l'adoption de chacun des plans de secteur, ceux-ci sont entachés d'illégalité en ce qu'ils ont inscrit des zones d'extension d'habitat à caractère rural (CE, n° 170.234, 19 avril 2007, sa COPEVA)
(Doc. parl., Parlement wallon, 2008-2009, n° 981/1, p. 2).
Quant au premier moyen
B.3.1. Le premier moyen est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec les articles 6, 8, 13 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, avec l'article 1er du Premier Protocole additionnel à cette Convention, avec les principes de la séparation des pouvoirs, du respect des droits de la défense, de l'égalité des armes et de la non-rétroactivité des normes et avec l'interdiction de l'excès et du détournement de pouvoir.
B.3.2. Les parties requérantes sont riveraines d'un site ayant fait l'objet d'un permis unique dont elles ont obtenu la suspension de l'exécution devant le Conseil d'Etat, celui-ci ayant jugé sérieux le moyen tiré de l'illégalité, faute d'avis de la section de législation, du plan de secteur en exécution duquel le permis avait été octroyé. Elles font valoir que le décret attaqué, qui valide des dispositions dont la légalité a été mise en cause par le Conseil d'Etat, crée une différence ou une identité de traitement entre les justiciables suivant qu'ils ont ou non introduit un recours contre une mesure prise en vertu des dispositions ainsi validées : cette validation entraînerait une immixtion de l'autorité dans des procédures juridictionnelles en cours et priverait ceux qui y sont parties, contrairement aux...
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