Extrait de l'arrêt n° 116/2010 du 21 octobre 2010 Numéro du rôle : 4842 En cause : le recours en annulation du décret de la Région flamande du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond, à tout le mo

Extrait de l'arrêt n° 116/2010 du 21 octobre 2010

Numéro du rôle : 4842

En cause : le recours en annulation du décret de la Région flamande du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond, à tout le moins de son article 3, introduit par Patrick Speeckaert et Sven Boullart.

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges R. Henneuse, L. Lavrysen, J.-P. Moerman, E. Derycke et P. Nihoul, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet du recours et procédure

    Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 6 janvier 2010 et parvenue au greffe le 7 janvier 2010, Patrick Speeckaert, qui a fait élection de domicile à 9910 Knesselare, Brugstraat 22, et Sven Boullart, demeurant à 9910 Knesselare, Brugstraat 22, ont introduit un recours en annulation du décret de la Région flamande du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond (publié au Moniteur belge du 6 juillet 2009), à tout le moins de son article 3.

    (...)

  2. En droit

    (...)

    B.1. Les requérants demandent l'annulation du décret de la Région flamande du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond, « à tout le moins de son article 3 ». Il ressort de l'exposé des moyens dans la requête que le recours est limité à l'article 3 de ce décret.

    B.2.1. L'article 3, attaqué, du décret précité dispose :

    Les hydrocarbures naturellement présents dans le sous-sol profond sont la propriété de la Région flamande.

    La propriété des hydrocarbures extraits en faisant usage d'un permis d'extraction passe, du fait de cette extraction, au titulaire du permis, à condition toutefois qu'une indemnisation soit payée à la Région flamande, conformément au chapitre II, division II. La propriété des hydrocarbures extraits du sous-sol comme échantillons ou épreuves de formation en faisant usage d'un permis de recherche d'hydrocarbures passe au titulaire du permis sans qu'une indemnisation doive être payée à la Région flamande

    .

    B.2.2. Conformément à l'article 2 du décret attaqué, il convient d'entendre par :

    1° sous-sol profond : le sous-sol à partir d'une profondeur d'au moins 100 mètres sous la surface de la terre;

    2° hydrocarbure : toute substance d'origine organique présente dans le sous-sol profond, dans une concentration naturelle de composés carbonés et hydrogénés essentiellement ou de carbone, sous forme solide, liquide ou gazeuse, comme le lignite, le charbon, le pétrole et le...

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