Extrait de l'arrêt n° 47/2011 du 30 mars 2011 Numéro du rôle : 4932 En cause : le recours en annulation des articles 65/22, § 2, et 65/32 de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics e

Extrait de l'arrêt n° 47/2011 du 30 mars 2011

Numéro du rôle : 4932

En cause : le recours en annulation des articles 65/22, § 2, et 65/32 de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, insérés par l'article 2 de la loi du 23 décembre 2009 introduisant un nouveau livre relatif à la motivation, à l'information et aux voies de recours dans la loi du 24 décembre 1993 précitée, introduit par la commune d'Auderghem.

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, et des juges J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels, T. Merckx-Van Goey et P. Nihoul, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président R. Henneuse,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet du recours et procédure

    Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 12 mai 2010 et parvenue au greffe le 14 mai 2010, la commune d'Auderghem a introduit un recours en annulation des articles 65/22, § 2, et 65/32 de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, insérés par l'article 2 de la loi du 23 décembre 2009 introduisant un nouveau livre relatif à la motivation, à l'information et aux voies de recours dans la loi du 24 décembre 1993 précitée (publiée au Moniteur belge du 28 décembre 2009, troisième édition).

    (...)

  2. En droit

    (...)

    Quant aux dispositions attaquées

    B.1.1. La partie requérante demande l'annulation des articles 65/22, § 2, et 65/32 de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, insérés par l'article 2 de la loi du 23 décembre 2009 introduisant un nouveau livre relatif à la motivation, à l'information et aux voies de recours dans la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services.

    B.1.2. L'article 65/22, § 2, de la loi précitée dispose :

    A la demande de toute personne intéressée et après avoir apprécié tous les aspects pertinents, l'instance de recours prononce une sanction de substitution visée au § 1er lorsque l'autorité adjudicatrice a conclu le marché en méconnaissance de l'article 65/11, alinéas 1er et 2, sans toutefois que cette violation :

    1° ait privé le soumissionnaire de la possibilité d'introduire une demande en suspension visée à l'article 65/11, alinéa 2, et

    2° soit accompagnée d'une violation du droit communautaire en matière de marchés publics, de la loi ou de ses arrêtés d'exécution, et que cette dernière violation ait pu compromettre les chances du soumissionnaire d'obtenir le marché.

    Les pénalités financières prononcées comme sanctions de substitution sont versées au Trésor

    .

    B.1.3. L'article 65/32 de la loi précitée dispose :

    Lorsque l'article 65/30, alinéa 1er, est applicable, les articles 65/12, 65/13, 65/18, alinéa 1er et 4, et 65/19 à 65/22 sont également applicables.

    Dans ce cas, les mots ' publicité européenne ' et ' Journal officiel de l'Union européenne ', mentionnés dans ces dispositions, sont remplacés par les mots ' publicité belge ' et ' Bulletin des Adjudications '.

    Si l'autorité adjudicatrice, conformément à l'article 65/30, alinéa 2, fait application volontaire de l'article 65/11, alinéa 1er, les articles 65/13 et 65/17 à 65/22 ne sont pas applicables

    .

    B.2. La loi attaquée « vise, d'une part, à transposer en droit belge la directive 2007/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 modifiant les directives 89/665/CEE et 92/13/CEE du Conseil en ce qui...

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