Extrait de l'arrêt n° 68/2010 du 10 juin 2010 Numéro du rôle : 4733 En cause : le recours en annulation de l'article 3, § 4, alinéa 2, de la loi du 19 décembre 2008 relative à l'obtention et à l'uti

Extrait de l'arrêt n° 68/2010 du 10 juin 2010

Numéro du rôle : 4733

En cause : le recours en annulation de l'article 3, § 4, alinéa 2, de la loi du 19 décembre 2008 relative à l'obtention et à l'utilisation de matériel corporel humain destiné à des applications médicales humaines ou à des fins de recherche scientifique, introduit par l'ASBL « Jurivie » et autres.

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels, T. Merckx-Van Goey et P. Nihoul, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet du recours et procédure

    Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 25 juin 2009 et parvenue au greffe le 26 juin 2009, un recours en annulation de l'article 3, § 4, alinéa 2, de la loi du 19 décembre 2008 relative à l'obtention et à l'utilisation de matériel corporel humain destiné à des applications médicales humaines ou à des fins de recherche scientifique (publiée au Moniteur belge du 30 décembre 2008) a été introduit par l'ASBL « Jurivie », dont le siège est établi à 1040 Bruxelles, rue Louis Hap 198, l'ASBL « Pro Vita », dont le siège est établi à 1081 Bruxelles, place Eugène Simonis 15, et l'ASBL « Jeunes pour la Vie », dont le siège est établi à 1050 Bruxelles, avenue Adolphe Buyl 30/40.

    (...)

  2. En droit

    (...)

    B.1.1. La Cour est saisie d'un recours introduit par l'ASBL « Jurivie », l'ASBL « Pro Vita » et l'ASBL « Jeunes pour la Vie » tendant à l'annulation de l'article 3, § 4, alinéa 2, de la loi du 19 décembre 2008 « relative à l'obtention et à l'utilisation de matériel corporel humain destiné à des applications médicales humaines ou à des fins de recherche scientifique ».

    B.1.2. L'article 3, § 4, alinéa 2, attaqué disposait, au moment de l'introduction du recours :

    Sans préjudice de la loi du 6 juillet 2007 relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons surnuméraires et des gamètes, le Roi fixe, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, la liste des articles de la présente loi qui sont applicables au don, au prélèvement, aux opérations et à l'usage, lorsque des gamètes, des gonades, des fragments de gonades, des embryons ou des foetus en font l'objet

    .

    B.2.1. Dans son mémoire, le Conseil des ministres conteste l'intérêt à agir des associations requérantes. Il estime, en effet, que les lois qui ont déjà fait l'objet de recours introduits à la Cour par les mêmes associations, et qui ont été déclarés recevables par celle-ci, ont un objet différent et ne seraient pas comparables à la loi attaquée, de sorte que les motifs des...

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