Extrait de l'arrêt n° 39/2007 du 15 mars 2007 Numéro du rôle : 3960 En cause : le recours en annulation de la loi du 17 septembre 2005 « modifiant en ce qui concerne les catastrophes naturelles, la

Extrait de l'arrêt n° 39/2007 du 15 mars 2007

Numéro du rôle : 3960

En cause : le recours en annulation de la loi du 17 septembre 2005 « modifiant en ce qui concerne les catastrophes naturelles, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles », introduit par la SA « Generali Belgium » et autres.

La Cour d'arbitrage,

composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et J. Spreutels, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet du recours et procédure

    Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 7 avril 2006 et parvenue au greffe le 10 avril 2006, un recours en annulation de la loi du 17 septembre 2005 « modifiant en ce qui concerne les catastrophes naturelles, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles » (publiée au Moniteur belge du 11 octobre 2005, deuxième édition) a été introduit par la SA « Generali Belgium », dont le siège social est établi à 1050 Bruxelles, avenue Louise 149, la SC « Les Assurances fédérales », dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, rue de l'Etuve 12, la SA « Nationale Suisse Assurances », dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, rue des Deux Eglises 14, l'association d'assurance mutuelle « Association Mutuelle Médicale d'Assurances », dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, avenue de la Renaissance 12/1, la SA « Swiss Life Belgium » (anciennement dénommée la SA « Zelia »), dont le siège social est établi à 1060 Bruxelles, avenue Fonsny 38, la SA « Piette & Partners Verzekeringsmaatschappij », dont le siège social est établi à 8500 Courtrai, Casinoplein 6, la société de droit néerlandais « Avéro Belgium Insurance », faisant élection de domicile à 1180 Bruxelles, avenue Winston Churchill 253, la SCRL « CDA », dont le siège social est établi à 1080 Bruxelles, boulevard du Jubilé 86, et la SA « Continentale Verzekeringen », dont le siège social est établi à 2000 Anvers, Lange Nieuwstraat 17.

    (...)

  2. En droit

    (...)

    Quant à la loi attaquée

    B.1.1. Le recours en annulation porte sur la loi du 17 septembre 2005 « modifiant, en ce qui concerne les catastrophes naturelles, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles ».

    B.1.2. La loi attaquée a pour objet d'adapter et d'améliorer la loi du 21 mai 2003 « modifiant la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des [calamités] naturelles ». La loi du 21 mai 2003 prévoyait la couverture obligatoire du seul risque d'inondation par les assureurs proposant une assurance contre l'incendie pour les biens assurés situés dans une des « zones à risques » qui devaient être déterminées. Cette loi n'est pas entrée en vigueur, car elle présentait un certain nombre d'inconvénients jugés « inéluctables » par le législateur (Doc. parl., Chambre, 2004-2005, DOC 51-1732/001, pp. 4-8).

    Afin de remédier à l'ensemble des problèmes inhérents à la loi du 21 mai 2003, la loi attaquée étend la couverture obligatoire contre les risques d'inondation à d'autres risques catastrophiques, à savoir les tremblements de terre, les débordements ou refoulements des égouts publics, les glissements ou affaissements de terrain, et impose la couverture obligatoire de tous ces risques au bénéfice de tous les assurés contre l'incendie (article 4 de la loi du 17 septembre 2005 modifiant l'article 68-1, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre).

    B.1.3. En imposant la prise en charge par les assureurs privés des dommages causés par les catastrophes naturelles, le législateur entend, d'une part, garantir une indemnisation des victimes dans les...

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