Extrait de l'arrêt n° 49/2007 du 21 mars 2007 Numéro du rôle : 4109 En cause : le recours en annulation de l'article 53, § 2, alinéa 5, du décret de la Région flamande relatif à l'aménagement du ter

Extrait de l'arrêt n° 49/2007 du 21 mars 2007

Numéro du rôle : 4109

En cause : le recours en annulation de l'article 53, § 2, alinéa 5, du décret de la Région flamande relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, tel qu'il était applicable avant l'entrée en vigueur de l'article 67 du décret du 21 novembre 2003, introduit par Lutgarde Maria Goessens.

La Cour d'arbitrage,

composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot et A. Alen, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Arts,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet du recours et procédure

    Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 22 décembre 2006 et parvenue au greffe le 26 décembre 2006, Lutgarde Maria Goessens, demeurant à 9090 Melle, Geraardsbergsesteenweg 72, a introduit un recours en annulation de l'article 53, § 2, alinéa 5, du décret de la Région flamande relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996 (publié au Moniteur belge du 15 mars 1997), tel qu'il était applicable avant l'entrée en vigueur de l'article 67 du décret du 21 novembre 2003.

    Le 17 janvier 2007, en application de l'article 72, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, les juges-rapporteurs M. Bossuyt et P. Martens ont informé la Cour qu'ils pourraient être amenés à proposer de rendre un arrêt de réponse immédiate.

    (...)

  2. En droit

    (...)

    B.1. La partie requérante demande l'annulation de l'article 53, § 2, alinéa 5, du décret de la Région flamande relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, tel qu'il était applicable avant l'entrée en vigueur de l'article 67 du décret du 21 novembre 2003 « modifiant le décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire et le décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996 ».

    B.2. L'article 53 du décret précité, avant l'entrée en vigueur de l'article 67 du décret du 21 novembre 2003, énonçait :

    Art. 53. § 1er. Le demandeur peut former un recours auprès de la députation permanente dans les trente jours après la réception du collège des échevins. A défaut d'une décision dans le délai fixé à l'article 52, § 1er, il peut également former un recours. La députation permanente envoie une copie du recours à la commune et au fonctionnaire autorisé dans les cinq jours après réception.

    Le demandeur ou son conseil, le collège des bourgmestre et échevins ou son délégué, ainsi que le fonctionnaire délégué sont, à leur demande, entendus par la députation permanente. Lorsqu'une partie demande à être entendue, les autres parties sont invitées à comparaître.

    La décision de la députation permanente est notifiée au demandeur, au collège et au fonctionnaire délégué, dans les soixante jours de la date du dépôt à la poste de l'envoi recommandé contenant le recours. Lorsque les parties sont entendues, le délai est prolongé de quinze jours.

    § 2. Le collège des bourgmestre et échevins ainsi que le fonctionnaire délégué peuvent introduire un recours auprès du Gouvernement flamand, dans les trente jours qui suivent la réception de la décision de la députation permanente octroyant un permis. Ce recours de même que le délai pour former recours est suspensif. Il est adressé en même temps au demandeur et au...

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