Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 novembre 1991 relatif à la publicité des actes et documents des sociétés et des entreprises., de 28 décembre 1995

Article 1. A l'article 7, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 relatif à la publicité des actes et documents des sociétés et des entreprises, sont apportées les modifications suivantes :

A) Le 2° est complété par ce qui suit :

"dans le cas d'une société coopérative, il y a lieu de préciser s'il s'agit d'une société coopérative à responsabilité illimitée et solidaire ou d'une société coopérative à responsabilité limitée;".

B) Au 5°, les mots "auprès de l'Office des chèques postaux ou d'une banque établie en Belgique ou d'une institution visée à l'article 1er, alinéa 2, point 1°, de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs ou d'une entreprise visée à l'article 1er, alinéa 2, point 3°, du même arrêté royal ou d'une association de crédit agréée par la Caisse nationale de crédit professionnel ou d'une caisse de crédit agréée par l'Institut national de crédit agricole" sont remplacés par les mots "auprès de la Poste (Postchèque) ou d'un établissement de crédit visé à l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 56 du 10 novembre 1967 favorisant l'usage de la monnaie scripturale".

Art. 2. A l'article 8, § 1er, alinéa 3, 4°, du même arrêté, les mots "auprès de l'Office des chèques postaux ou d'une banque établie en Belgique ou d'une institution visée à l'article 1er, alinéa 2, point 1°, de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs ou d'une entreprise visée à l'article 1er, alinéa 2, point 3°, du même arrêté royal ou d'une association de crédit agréée par la Caisse nationale de crédit professionnel ou d'une caisse de crédit agréée par l'Institut national de crédit agricole" sont remplacés par les mots "auprès de la Poste (Postchèque) ou d'un établissement de crédit visé à l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 56 du 10 novembre 1967 favorisant l'usage de la monnaie scripturale".

Art. 3. A l'article 9 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

A) Le § 2, alinéa 4, 2°, est complété par ce qui suit :

"dans le cas d'une société coopérative, il y a lieu de préciser s'il s'agit d'une société coopérative à responsabilité illimitée et solidaire ou d'une société coopérative à responsabilité limitée;".

B) Le § 5, alinéa 2, est complété par ce qui suit :

"dans le cas d'une société coopérative, cette formule ou ces documents doivent préciser s'il s'agit d'une société coopérative à responsabilité illimitée et solidaire ou d'une société coopérative à responsabilité limitée;".

C) Le § 6, alinéa 2, est complété par ce qui suit :

"dans le cas d'une société coopérative, cette formule ou ces documents doivent préciser s'il s'agit d'une société coopérative à responsabilité illimitée et solidaire ou d'une société coopérative à responsabilité limitée;".

D) Au § 7, alinéa 1er, les mots "visés à l'article 1er, alinéa 1er," sont insérés entre les mots "actes, extraits d'actes et documents" et les mots "déposés par des sociétés étrangères".

Art. 4. A l'article 11, § 3, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

A) A l'alinéa 1er, les mots "l'Office des chèques postaux" sont remplacés par les mots "la Poste (Postchèque)".

B) L'alinéa 2 est remplacé par le texte suivant :

"Les frais de publicité des documents visés à l'article 1er, alinéa 2, et les frais de publication de la mention du dépôt aux annexes du Moniteur belge, sont réglés :

  1. soit par un chèque établi au nom de la Banque Nationale de Belgique, tiré sur elle-même, ou sur un établissement de crédit visé à l'article 1er de l'arrêté royal n° 56 du 10 novembre 1967 qui, par acte séparé, en garantit le paiement ou qui le certifie, ou validé par la Poste (Postchèque). Le chèque est joint aux pièces susvisées lors leur dépôt auprès de la Banque Nationale de Belgique;

  2. soit en espèces, au cas où les documents susvisés sont présentés aux guichets de la Banque Nationale de Belgique;

  3. soit par toute autre mode de paiement scriptural, moyennant l'accord préalable de la Banque Nationale de Belgique et selon les modalités que celle-ci définit.".

C) L'alinéa 3 est remplacé par le texte suivant :

"Lorsque plusieurs comptes annuels ou...

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