Arrêté royal portant exécution de la loi du 3 juin 1997 sur les protêts, fixant la date d'entrée en vigueur de la loi du 10 juin 1997 portant des dispositions diverses relatives aux protêts et modifiant l'arrêté royal du 16 juillet 1957 relatif à l'exécution de l'article 38, alinéa 42 des lois coordonnés sur la lettre de..., de 15 septembre 1997

CHAPITRE I. - Dispositions générales.

Article 1. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par " loi ", la loi du 3 juin 1997 sur les protêts.

Art. 2. Le dépositaire central visé à l'article 2 de la loi est la Banque nationale de Belgique régie par la loi du 24 août 1939 relative à la Banque nationale de Belgique et par la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique.

Art. 3. L'acte de protêt visé à l'article 3 de la loi est dressé conformément au modèle contenu dans l'annexe I du présent arrêté.

Art. 4. L'acte de protêt visé à l'article 6 de la loi est dressé conformément au modèle contenu dans l'annexe II du présent arrêté.

Art. 5. L'avis visé à l'article 4 de la loi est dressé conformément au modèle contenu dans l'annexe III du présent arrêté. Cet avis peut être délivré par voie électronique.

L'avis visé à l'article 7 de la loi est dressé conformément au modèle contenue dans l'annexe IV du présent arrêté.

Art. 6. La communication visée à l'article 8, alinéa 1er de la loi s'effectue par l'envoi recommandé à la (Banque Nationale de Belgique) d'une copie de l'acte de protêt certifiée conforme par l'huissier de justice.

L'inscription par la (Banque Nationale de Belgique) dans le répertoire, visée à l'article 9 de la loi est effectuée dès réception de cet envoi et sous réserve du règlement, au moyen d'un chèque barré au nom de la (Banque Nationale de Belgique), de la redevance fixée par l'article 8, alinéa 1er du présent arrêté et des droit d'enregistrement fixés par l'article 157 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe.

Dans les quatre jours de l'inscription visée à l'alinéa précédant, la (Banque Nationale de Belgique) transmet à l'huissier de justice le numéro de répertoire attribué à l'acte de protêt. L'huissier de justice inscrit ce numéro sur l'original de l'acte de protêt.

Art. 7. La Commission des attestations de paiement visée à l'article 8, alinéa 2 de la loi s'effectue par envoi recommandé à la (Banque Nationale de Belgique).

L'attestation de paiement est enregistrée dès réception de cet envoi et sous réserve du règlement, au moyen d'un chèque barré au nom de la (Banque Nationale de Belgique), de la redevance fixée par l'article 8, alinéa 2.

Art. 8. Pour chaque acte de protêt dressé conformément à la loi, une redevance de 527 francs est due à la (Banque Nationale de Belgique).

Chaque fois qu'un protêt n'est pas porté au tableau des protêts des...

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