14 FEVRIER 2013. - Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2008 portant octroi d'aides aux petites et moyennes entreprises pour des services promouvant l'entrepreneuriat, en ce qui concerne la désignation et le fonctionnement des bureaux d'audit

Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité,

Vu le décret du 16 mars 2012 relatif à la politique d'aide économique, notamment l'article 37;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2008 portant octroi d'aides aux petites et moyennes entreprises pour des services promouvant l'entrepreneuriat, notamment l'article 14, § 1er, 2°, § 2, § 2/1, § 3, 2° ;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il est prévu d'introduire une nouvelle méthodologie d'agrément pour l'agrément de prestataires de services au portefeuille PME avant le 1er avril 2013; que, dans cette optique, les accords de coopération avec les bureaux de placement privés dans le cadre du screening individuel dans le règlement d'agrément actuel ont déjà été résiliés, que la nouvelle méthode d'agrément ne pourra être appliquée qu'après la désignation d'un nombre minimal de bureaux d'audit;

Considérant que pour ces raisons, le présent arrêté doit entrer en vigueur d'urgence,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. Ministre : le Ministre flamand ayant l'économie dans ses attributions;

  2. arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2008 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2008 portant octroi d'aides aux petites et moyennes entreprises pour des services promouvant l'entrepreneuriat;

  3. organisation : une société dotée de la personnalité juridique;

  4. prestataire de services : le prestataire de services, visé à l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2008;

  5. norme ppme : une norme de qualité pour la prestation de services promouvant l'entrepreneuriat, tels que visés à l'article 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2008, qui se compose de différents indicateurs. La norme ppme est annexée au présent arrêté. Les informations détaillées relatives à la norme ppme sont disponibles sur le site web de l'« Agentschap Ondernemen » (Agence de l'Entrepreneuriat);

  6. audit : enregistrer, selon une méthodologie standardisée, si un prestataire de services est conforme aux indicateurs repris dans la norme ppme;

  7. certification : une décision indiquant qu'un prestataire de services est suffisamment conforme aux indicateurs de la norme ppme;

  8. auditeur : la personne employée auprès d'un bureau d'audit désigné sur la base d'un contrat de travail ou d'un accord de coopération;

  9. commission de certification : une commission du bureau d'audit désigné, composée d'au moins deux auditeurs.

    CHAPITRE 2. - Champ d'application

    Art. 2. En exécution de l'article 14, § 1er, 2°, § 2, § 2/1, et § 3, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2008, un prestataire de services peut être agréé après une certification par un bureau d'audit désigné.

    CHAPITRE 3. - La désignation comme bureau d'audit

    Section 1re. - Les conditions de désignation comme bureau d'audit

    Art. 3. Une organisation peut être désignée comme bureau d'audit si elle remplit les conditions suivantes :

  10. être organisée selon les exigences de la norme ISO 17021, et le démontrer;

  11. respecter les exigences de la norme ISO 17021, et le démontrer;

  12. ne pas être un prestataire de services elle-même.

    Art. 4. La désignation comme bureau d'audit est accordée pour une période de cinq ans qui prend cours à la date de la décision, visée à l'article 7.

    Section 2. - Procédure

    Art. 5. L'organisation introduit une demande de désignation comme bureau d'audit conformément aux instructions sur le site web de l'« Agentschap Ondernemen ».

    Art. 6. L'« Agentschap Ondernemen » apprécie si l'organisation répond aux conditions visées à l'article 3.

    Art. 7. Le Ministre décide de la désignation de l'organisation sur la proposition de l'« Agentschap Ondernemen ».

    Art. 8. L'« Agentschap Ondernemen » informe l'organisation par écrit de la décision.

    CHAPITRE 4. - Les conditions applicables au bureau d'audit désigné

    Art. 9. Le bureau d'audit désigné continue à remplir les conditions visées à l'article 3.

    Art. 10. Un auditeur du bureau d'audit désigné effectue...

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