21 MARS 2008. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux conditions et à la procédure d'octroi de dérogations en matière de transport scolaire

Le Gouvernement wallon,

Vu le décret du 1er avril 2004 relatif au transport et aux plans de déplacements scolaires, notamment ses articles 32 et 33;

Vu l'avis 43.015/4 du 29 mai 2007 du Conseil d'Etat;

Considérant la nécessité de déterminer, dans l'intérêt des élèves et des établissements scolaires, les modalités d'introduction et d'octroi des dérogations en matière de transport scolaire;

Sur la proposition du Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,

Arrête :

Article 1er. Au sens du présent arrêté, on entend par :

  1. « décret » : le décret du 1er avril 2004 relatif au transport et aux plans de déplacement scolaires;

  2. « commission compétente » : une des six commissions territoriales de déplacements scolaires visées à l'article 4, § 2, du décret du 1er avril 2004 relatif au transport et aux plans de déplacements scolaires;

  3. « société de transport en commun » : une des sociétés visées à l'article 18 du décret du 21 décembre 1989 relatif au service de transport public en Région wallonne;

  4. « administration » : la Direction du Transport scolaire du Ministère wallon de l'Equipement et des Transports;

  5. « secrétaire de commission » : le secrétaire de la commission territoriale compétente désigné conformément à l'article 17 du décret du 1er avril 2004 relatif au transport et aux plans de déplacement scolaire;

  6. « fonctionnaire délégué » : le fonctionnaire qui a reçu la délégation de signature du Gouvernement wallon quant à l'octroi des dérogations relatives au transport scolaire, en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 octobre 1993 relatif aux délégations de pouvoir spécifiques au Ministère wallon de l'Equipement et des Transports.

    Art. 2. La demande de dérogation est introduite auprès de l'administration par le chef de l'établissement scolaire dans lequel l'élève est inscrit.

    Art. 3. § 1er. L'administration transmet la demande de dérogation au secrétaire de la commission compétente, ainsi que, pour avis, à l'école la plus proche et à la société de transport en commun concernée, au plus tard le jour ouvrable qui suit la réception de la demande.

    § 2. L'école la plus proche rend son avis motivé à l'administration dans les cinq jours ouvrables qui suivent la réception de la demande.

    A défaut de réponse dans ce délai, l'avis de l'école est réputé favorable.

    § 3. La société de transport en commun examine si la demande de dérogation induit une incidence...

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