7 DECEMBRE 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juin 2000 fixant la procédure d'agrément spécial d'un centre de soins de jour, en ce qui concerne l'adéquation de cette procédure à la procédure d'agrément d'un centre de soins de jour

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 5, § 1er, modifié par les lois spéciales des 8 août 1988, 16 juillet 1993 et 19 juillet 2012, et l'article 20;

Vu la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008, notamment l'article 170;

Vu le Décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement, notamment l'article 48, alinéa cinq, les articles 52 et 73, alinéa premier;

Vu le décret du 20 mars 2009 portant diverses dispositions relatives au domaine politique de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille, notamment l'article 30, § 2;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juin 2000 fixant la procédure d'agrément spécial d'un centre de soins de jour;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 26 octobre 2012;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er;

Vu l'urgence;

Considérant que par le remplacement de l'annexe IX de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, les conditions d'agrément et le régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité, qui entre en vigueur le 17 décembre 2012, les conditions d'agrément et les normes de programmation des centres de soins de jour sont modifiées; que dorénavant les centres de soins de jours seront programmés sur la base du nombre de centres et plus sur la base du nombre d'unités de séjour; que les preneurs d'initiative peuvent, conjointement avec une demande d'agrément comme centre de soins de jour suivant cette législation modifiée, également introduire une demande en vue d'un agrément spécial comme centre de soins de jour tel que cité dans l'article 23 de l'arrêté royal du 21 septembre 2004 fixant les normes pour l'agrément spécial comme maison de repos et de soins, comme centre de soins de jour ou comme centre pour lésions cérébrales acquises; que cet agrément est accordé dans le respect de la programmation fixée au niveau fédéral qui reste toujours exprimée en unités de séjour; que jusqu'à présent le nombre d'unités de séjour pour lesquelles un centre de soins de jour peut obtenir un agrément spécial est limité à son nombre d'unités de séjour agréées; qu'étant donné que les centres de soins de jour ne sont dorénavant plus programmés en unités de séjour, un règlement devait immédiatement être émis qui...

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