3 JUIN 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la décision du 21 décembre 2000, prise au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile (CP 110), fixant le règlement d'ordre intérieur des conseils d'entreprise (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, notamment l'article 22;

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 38, 4;

Vu la demande de la Commission paritaire pour l'entretien du textile requérant la force obligatoire pour sa décision du 21 décembre 2000 fixant le règlement d'ordre intérieur des conseils d'entreprise;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la décision du 21 décembre 2000, reprise en annexe, prise au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, fixant le règlement d'ordre intérieur des conseils d'entreprise.

Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 juin 2002.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme L. ONKELINX

_______

Note

(1) Références au Moniteur belge :

Loi du 20 septembre 1948, Moniteur belge des 27-28 septembre 1948.

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Décision du 21 décembre 2000 de la Commission paritaire pour l'entretien du textile portant sur l'instauration d'un modèle de règlement d'ordre intérieur des conseils d'entreprises

Section I. - Siège et composition du conseil d'entreprise

Article 1er. Le siège du conseil d'entreprise de ...... est établi à.......

Art. 2. Le conseil d'entreprise est composé :

  1. du chef de l'entreprise et d'un ou plusieurs délégués effectifs ou suppléants, désignés par lui, avec pouvoir de le représenter et de l'engager en raison des fonctions de direction qu'ils exercent dans l'entreprise.

    Ces délégués ne peuvent être en nombre supérieur à celui des délégués du personnel.

  2. de délégués effectifs du personnel de l'entreprise et d'autant de délégués suppléants du personnel de l'entreprise.

    Les mandats des délégués de l'employeur ont une durée de quatre ans, sous réserve de la perte desdites fonctions de direction dans l'entreprise.

    Le délégué suppléant siège en remplacement d'un délégué effectif :

    1. dans le cas où le délégué effectif est empêché;

    2. dans le cas où le mandat du délégué effectif a pris fin par suite d'une des raisons prévues dans l'article 21, § 2, de la loi du 20 septembre 1948, portant organisation de l'économie.

    Dans ces cas, le délégué suppléant termine le mandat du délégué effectif, qui a pris fin. Lorsqu'il n'y a plus de délégués suppléants pour reprendre une place vacante comme délégué effectif, un candidat de la même catégorie (ouvriers ou employés ou jeunes) et de la même liste, peut être désigné.

    Section II. - Mission du conseil d'entreprise

    Art. 3. Le conseil d'entreprise a pour mission, dans le cadre des lois, conventions collectives ou décisions de commissions paritaires, applicables à l'entreprise :

  3. de donner son avis et de formuler toutes suggestions ou objections sur toutes mesures qui pourraient modifier l'organisation du travail, les conditions de travail et le rendement de l'entreprise;

  4. de recevoir du chef d'entreprise en matière d'informations économiques et financières :

    1. une information de base;

    2. une information annuelle;

    3. une information trimestrielle;

    4. une information occasionnelle;

    comme prévu par la convention collective de travail conclue le 9 mars 1972 au sein du Conseil national du travail, coordonnant les accords nationaux et les conventions collectives de travail relatifs aux conseils d'entreprises, conclue au sein du Conseil national du travail, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 12 septembre 1972 (Moniteur belge 25 novembre 1972), modifiée par celle du 25 juillet 1974, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 5 septembre 1974 (Moniteur belge du 9 novembre 1974) et l'arrêté royal du 27 septembre 1973 portant réglementation des informations économiques et financières à fournir aux conseils d'entreprises (Moniteur belge 28 novembre 1973);

  5. de donner des avis ou rapports contenant les différents points de vue exprimés en son sein, sur toute question d'ordre...

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