Arrêté ministériel pris en exécution de l'arrêté royal du 7 mai 2002 relatif au transport de choses par route. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-05-2002 et mise à jour au 15-02-2007)., de 8 mai 2002

TITRE I. - Entreprises établies en Belgique.

Accès à la profession et exercice de la profession.

CHAPITRE I. - Capacité professionnelle.

Section 1. - Cours de capacité professionnelle.

Article 1. L'inscription aux cours portant sur les matières visées à l'annexe 2 de l'arrêté royal du 7 mai 2002 relatif au transport de choses par route, ci-après dénommé " l'arrêté royal ", y compris les manuels, est subordonnée au paiement d'une somme de 732 euros au maximum, non compris la taxe sur la valeur ajoutée.

Le montant fixé au présent article doit être viré à l'organisme agréé concerné, visé à l'article 11, § 1er, 1° de la loi du 3 mai 1999 relative au transport de choses par route et ci-après dénommé " l'organisme agréé "; ce virement doit avoir lieu dès réception de la facture transmise par cet organisme et n'est remboursable qu'en cas de force majeure, à concurrence de 620 euros.

Section 2. - Examen de capacité professionnelle.

Sous-section 1. - Jury d'examen.

Art. 2. Le jury d'examen est composé d'un président et d'un vice-président, chacun d'eux, magistrat ou professeur de l'enseignement supérieur ou fonctionnaire du rang 15 au moins, ainsi que d'assesseurs au nombre de quatre au moins, désignés en raison de leur compétence particulière.

Le vice-président remplace le président en cas d'empêchement de ce dernier.

Le président, le vice-président et les assesseurs sont nommés par le Ministre pour une durée de trois ans au maximum. Les mandats sont renouvelables.

Un fonctionnaire de l'Administration du Transport terrestre est désigné comme secrétaire du jury d'examen par le directeur général de cette administration. Le secrétaire a voix consultative.

Ne peuvent être membres du jury:

  1. les personnes qui exercent la profession de transporteur de marchandises par route ou celle d'auxiliaire de transport de marchandises, les personnes qui sont employées dans une entreprise exerçant l'une de ces activités et celles qui y exercent un mandat;

  2. les membres du personnel des organisations professionnelles des secteurs visés au 1°.

    Art. 3. § 1er. Compte tenu des dispositions de l'article 10, § 2 de l'arrêté royal, le président du jury fixe, pour chaque matière ou groupe de matières, la durée de l'épreuve écrite de l'examen.

    § 2. Les membres du jury, réunis en séance plénière, délibèrent valablement si, au moins, la moitié des membres est présente.

    La séance est présidée par le président ou par le vice-président du jury d'examen ou, en leur absence, par un assesseur désigné par les membres présents.

    Les décisions du jury sont prises à la majorité des voix; en cas de partage des voix, celle du président de la séance est prépondérante.

    Sous-section 2. - Contenu et fréquence des examens. Pondération des points.

    Art. 4. L'épreuve écrite de l'examen porte sur les matières visées sous les rubriques 3° et 5°, a) à g) de l'annexe 2 de l'arrêté royal.

    L'épreuve orale de l'examen porte sur quatre matières ou groupes de matières, déterminées par tirage au sort parmi celles qui n'ont pas fait l'objet de l'épreuve écrite visée à l'alinéa 1.

    Art. 5. La pondération des points entre les différentes parties de l'examen est fixée comme suit:

  3. pour la partie de l'épreuve écrite consistant en questions portant sur la théorie: 30 % du total des points à attribuer;

  4. pour la partie de l'épreuve écrite consistant en exercices relatifs à des études de cas: 30 % du total des points à attribuer;

  5. pour l'épreuve orale : 40 % du total des points à attribuer.

    Art. 6. Les sessions d'examen ont lieu selon les besoins et au moins une fois par an.

    Sous-section 3. - Préparation des examens.

    Art. 7. Les sessions d'examen sont annoncées dans le Moniteur belge , au moins un mois avant la date.

    Art. 8. Les candidats adressent à l'organisme agréé, dans le délai fixé lors de l'annonce de l'examen, une demande d'inscription obligatoirement établie sur une formule délivrée par le secrétaire du jury d'examen.

    L'inscription à l'examen est subordonnée au paiement d'une somme de 87 euros, non compris la taxe sur la valeur ajoutée. Ce montant doit être versé à l'organisme agréé, dès réception de la facture transmise par cet organisme et n'est remboursable qu'en cas de force majeure, à concurrence de 50 euros.

    Les examens ont lieu en français, en néerlandais ou en allemand, suivant la langue désignée par le candidat dans sa demande.

    Le candidat qui a réussi l'épreuve écrite d'une session d'examen et qui ne se présente pas à l'épreuve orale de la même session ou qui échoue à cette épreuve orale, est exempté de l'épreuve écrite, uniquement lors des deux sessions suivantes.

    Art. 9. A l'expiration du délai prévu pour l'introduction des demandes d'inscription, le secrétaire du jury d'examen arrête la liste des candidats et convoque ceux-ci aux épreuves.

    Art. 10. Après avoir pris tous avis utiles parmi les membres du jury d'examen, le président du jury arrête les questions qui feront l'objet de l'épreuve écrite et, compte tenu des dispositions de l'article 5, il détermine l'importance respective des matières ou ensembles de matières, tant écrites qu'orales.

    Art. 11. Le plus tard possible avant l'épreuve écrite, le questionnaire est reproduit, par les soins du secrétaire du jury, au nombre d'exemplaires jugé nécessaire. Les exemplaires sont placés sous pli scellé et déposés en lieu sûr.

    Sous-section 4. - Discipline des séances d'examen.

    Art. 12. La surveillance des séances d'examen est exercée par le président du jury d'examen ou par des personnes qu'il désigne à cet effet.

    Art. 13. Pour l'épreuve écrite, les règles suivantes sont d'application:

  6. les candidats qui se présentent à l'épreuve écrite doivent occuper la place numérotée qui leur est assignée dans la convocation.

    Un surveillant confronte la convocation avec la carte d'identité du candidat.

    Chaque candidat reçoit des cahiers d'examen sur lesquels figure le numéro qui lui a été attribué dans la convocation;

  7. le pli contenant les exemplaires du questionnaire est ouvert par le secrétaire du jury ou par un surveillant qu'il désigne à cet effet, en présence de deux témoins n'appartenant pas au jury;

  8. les surveillants assurent le maintien de l'ordre dans la salle d'examen. Ils ne peuvent fournir des explications aux candidats. Si des renseignements sont demandés, ils avertissent le secrétaire du jury ou son représentant;

  9. les candidats qui troublent l'ordre, qui fraudent ou tentent de frauder, sont exclus par le secrétaire du jury ou par son représentant.

    Ils ne peuvent, sous peine d'exclusion immédiate, utiliser du papier autre que celui qui leur est fourni ni communiquer entre eux ou avec l'extérieur, ni consulter des notes, des livres ou des supports d'informations électroniques, à l'exclusion de la documentation éventuellement autorisée.

    Quiconque est porteur de notes, de livres, de matériel informatique ou de télécommunication, est tenu de les remettre au secrétaire du jury ou à son représentant;

  10. les candidats ne peuvent quitter la séance qu'après l'heure indiquée dans la convocation.

    A partir de ce moment, aucun candidat ne peut plus être admis à entrer dans la salle d'examen;

  11. les candidats ne peuvent quitter la salle d'examen sans avoir remis leurs cahiers d'examen au surveillant désigné à cet effet.

    Un cachet est alors apposé sur la lettre de convocation ou sur un autre document adéquat;

  12. à l'issue de l'épreuve écrite, les cahiers d'examen des candidats sont placés sous pli scellé par un surveillant ou par le secrétaire du jury et déposés en lieu sûr par ce dernier.

    Art. 14. Pour l'épreuve orale, les candidats sont groupés d'après la langue de l'examen et appelés dans l'ordre déterminé par le président du jury.

    Sous-section 5. - Attribution des notes d'appréciation.

    Art. 15. § 1er. Pour chaque matière ou groupe de matières, la note d'appréciation est exprimée par un nombre entier variant de 0 à 20.

    § 2. En ce qui concerne l'épreuve écrite, les correcteurs indiquent sur les cahiers d'examen, en marge des réponses, la note attribuée qu'ils font suivre de leur paraphe.

    § 3. En ce qui concerne l'épreuve orale, les examinateurs sont mis en possession d'une liste des candidats.

    Ils indiquent en regard du nom de chaque candidat la note attribuée et signent la liste.

    § 4. Les notes sont communiquées au secrétaire du jury d'examen; celui-ci les présente au président du jury d'examen en vue de la délibération de ce jury.

    § 5. Le procès-verbal mentionnant le nom des candidats et les notes obtenues est établi par les soins du secrétaire du jury et signé par le président du jury.

    Sous-section 6. - Résultats des examens.

    Art. 16. Les candidats sont informés par le secrétaire du jury, des notes qu'ils ont obtenues dans chaque matière ou groupe de matières sur lesquelles ils ont été interrogés ainsi que du pourcentage des notes obtenues pour l'ensemble de ces matières.

    CHAPITRE II. - Capacité financière.

    Art. 17. L'attestation de cautionnement solidaire visée à l'article 16 de l'arrêté royal, est établie en deux exemplaires, soit un original et une copie :

  13. conformes aux modèles fixés par les annexes 1 et 2, lorsqu'elle atteste soit du montant initial du cautionnement constitué, soit d'une augmentation de ce montant;

  14. conformes aux modèles fixés par les annexes 3 et 4, lorsqu'elle atteste soit d'un prélèvement sur le montant du cautionnement constitué, soit d'une diminution partielle du montant de ce cautionnement, soit d'une résiliation de ce cautionnement.

    TITRE II. - Licences de transport.

    CHAPITRE I. - Entreprises établies...

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