7 JUIN 2000. - Arrêté royal déterminant les principes généraux en matière d'usage de l'enquête sociale et du rapport d'information succinct dans les matières pénales

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, notamment l'article 2, § 3, inséré par la loi 22 mars 1999;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnés le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, telle que modifiée par la loi du 22 mars 1999, requiert sans plus tarder des mesures d'exécution afin de permettre l'application sur le terrain des mesures prévues visant d'une part la réintégration des inculpés dans la société et d'autre part la réparation du dommage subi par la victime;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice,

Nous avons arrêté et arrêtons :

CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. assistant de justice, soit un agent du service des maisons de Justice du Ministère de la Justice, l'assistant de probation visé à l'article 2 de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation;

  2. l'autorité mandante, le juge d'instruction, le ministère public, les juridictions d'instruction ou les juridictions de jugement.

Art. 2. Le rapport d'information succinct est un rapport dans lequel l'assistant de justice répond et fait un rapport uniquement en fonction de la demande spécifique de l'autorité mandante sur la faisabilité d'un travail d'intérêt général, une formation ou une autre mesure spécifique.

Art. 3. Une enquête sociale est une enquête par laquelle l'assistant de justice replace, en collaboration avec l'inculpé, les faits dans un large contexte psycho-social en vue de proposer une mesure individualisée dirigée vers l'avenir et la réparation.

CHAPITRE II. - Méthode de travail de l'assistant de justice

Art. 4. Afin de déterminer si un travail d'intérêt général, une formation ou une autre mesure spécifique est réalisable, l'autorité mandante d'un rapport d'information succinct peut poser dans sa demande une question spécifique. Le compte rendu de l'assistant de justice se limite à une reproduction des sources d'information, des données d'identification et d'une réponse à la question spécifique posée et un avis.

Art. 5. Pour le rapport d'information succinct et pour l'enquête sociale, l'assistant de justice se base sur les schémas annexés au présent arrêté.

Art. 6. Au...

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