29 OCTOBRE 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 juin 1981 fixant l'entrée en vigueur et pris en exécution de certains articles de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, notamment l'article 37, modifié par les lois des 30 décembre 1988 et 29 décembre 1990;

Vu l'arrêté royal du 30 juin 1981 fixant l'entrée en vigueur et pris en exécution de certains articles de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, notamment l'article 2, remplacé par l'arrêté royal du 20 juillet 2000 et l'article 2bis, inséré par l'arrêté royal du 20 juillet 2000;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de sécurité sociale donné le 23 février 2001;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, émis le 26 février 2001;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 mars 2001;

Vu l'avis 31.813/1/V du Conseil d'Etat, donné le 23 août 2001;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 30 juin 1981 fixant l'entrée en vigueur et pris en exécution de certains articles de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, remplacé par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, sont apportées les modifications suivantes :

  1. Le § 1er, 1°, est complété comme suit : "Le montant de 29 706 BEF susmentionné peut être majoré par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, sans qu'il ne puisse toutefois dépasser 37 706 BEF. »

  2. Dans le § 1er, 2°, ii, les mots "ou au montant majoré conformément au § 1er, 1°, alinéa 2" sont insérés entre les mots "à 29 706 BEF" et les mots "par trimestre".

  3. Dans le § 1er, 2°, iii, le mot "maximum" est inséré entre les mots "sur une période de" et les mots "six ans,".

  4. Le § 1er, 4° est remplacé par la disposition suivante :

    4° Le montant F* est fixé annuellement par un arrêté délibéré en Conseil des ministres. Pour la première année, qui prend cours le 1er avril 1999, le montant est fixé à 16 025 BEF par trimestre. Chaque année, avant le 30 septembre, les interlocuteurs sociaux évalueront au sein du Conseil central de l'économie et du Conseil national du Travail, l'évolution globale des salaires, et les efforts en matière de formation et d'emploi. Si l'évaluation globale n'est pas positive, le montant F* qui est d'application à partir du...

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