Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 11 avril 2005 relatif aux modalités et à la procédure d'octroi des primes visant à favoriser l'utilisation rationnelle de l'énergie., de 30 mai 2006

Article 1. A l'article 1er de l'arrêté ministériel du 11 avril 2005 relatif aux modalités et à la procédure d'octroi des primes visant à favoriser l'utilisation rationnelle de l'énergie, sont apportées les modifications suivantes :

" 5° "ancienne habitation" : habitation dont le dossier de demande de permis d'urbanisme a été déposé à la commune avant le 1er décembre 1996;

  1. "programme MEBAR" : programme instauré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 décembre 1998 relatif à l'octroi de subventions aux ménages à revenu modeste pour l'utilisation rationnelle et efficiente de l'énergie;

  2. "isolant" : matériau dont le coefficient de conductivité thermique lambda, calculé suivant la norme NBN B 62-002 et ses addenda, est inférieur à 0,065 W/mK. Toutefois, en ce qui concerne l'isolation thermique des planchers, ce coefficient lambda peut s'élever jusqu'à 0,095W/mK;

  3. "alimentation exclusivement automatique" : mode d'alimentation respectant strictement les critères d'alimentation automatique définis dans les normes NBN EN 303-5 et NBN EN 12809 selon le type d'appareil. "

    Art. 2. Dans le Titre II, chapitre Ier du même arrêté, il est inséré un article 1erbis rédigé comme suit :

    " Art. 1erbis. Pour les mêmes travaux, les primes octroyées dans le cadre du Titre II du présent arrêté ne peuvent être cumulées avec la subvention octroyée dans le cadre du programme MEBAR. "

    Art. 3. Le paragraphe 4, alinéa 1er, de l'article 2 du même arrêté est modifié comme suit :

    " § 4. Une prime de euro 25 par m2 de vitrage placé est octroyée pour le remplacement du simple vitrage par du double vitrage à haut rendement permettant d'atteindre un coefficient global de transmission de la fenêtre, à savoir l'ensemble châssis, vitrage, intercalaire, U, calculé suivant la norme NBN B 62-002 et ses addenda, inférieur ou égal à 2,0 W/m2K. "

    Art. 4. A l'article 4 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

    1. le paragraphe 1er est complété par l'alinéa suivant :

      " La chaudière est conforme à l'arrêté royal du 8 janvier 2004 réglementant les niveaux des émissions des oxydes d'azote (NOX) et du monoxyde de carbone (CO) pour les chaudières de chauffage central et les brûleurs alimentés en combustibles liquides ou gazeux dont le débit calorifique nominal est égal ou inférieur à 400 kW. ";

    2. le paragraphe 2 est complété par l'alinéa suivant :

      " La chaudière est conforme à l'arrêté royal du 8 janvier 2004 réglementant les niveaux des émissions des oxydes d'azote (NOX) et du monoxyde de carbone (CO) pour les chaudières de chauffage central et les brûleurs alimentés en combustibles liquides ou gazeux dont le débit calorifique nominal est égal ou inférieur à 400 kW. "

      Art. 5. A l'article 5 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

    3. Au paragraphe 1er, il est ajouté un troisième alinéa rédigé comme suit :

      " Une prime de 75 % de l'investissement, avec un maximum de euro 2.250, est octroyée à l'installation d'une pompe à chaleur combinée chauffage de l'habitation - eau chaude sanitaire, répondant à l'ensemble des critères indiqués aux alinéas 1er et 2 du présent paragraphe. "

    4. Le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante :

      " § 2. Dans la limite des crédits budgétaires, une prime est octroyée à l'installation d'une chaudière biomasse à alimentation exclusivement automatique satisfaisant à la norme NBN EN 303-5, dont le rendement thermique est supérieur à 80 % calculé selon cette norme. Si la chaudière est bicombustible, seul le gaz naturel est autorisé.

      Le montant de la prime s'élève à euro 1.750.

      Au sens du présent article, on entend par biomasse, les matières premières renouvelables d'origine végétale. "

      Art. 6. Un article 5bis, rédigé comme suit, est inséré dans la section 2 du chapitre Ier du Titre II du même arrêté :

      " Art. 5bis. Dans la limite des crédits budgétaires, le demandeur peut obtenir une prime dont le montant et les conditions d'octroi sont définies comme suit :

      § 1er. Une prime de euro 250 est octroyée à l'installation d'un appareil de chauffage individuel et manuel satisfaisant à la norme EN 13240 ou à la norme EN 13229 selon le type d'appareil, fonctionnant au bois, dont la puissance est inférieure à 20 kW, le rendement thermique supérieur à 65 % calculé suivant la norme EN 13240 ou à la norme EN 13229 selon le type d'appareil, et les émissions de CO inférieures à 0,6 % à 13 % d'O2 dans les fumées.

      § 2. Une prime de euro 250 est octroyée à l'installation d'un appareil à granulés de bois ou céréales satisfaisant au projet de norme pr_ EN 14785 dont la puissance est inférieure à 30 kW, le rendement thermique supérieur à 75 % calculé suivant le projet de norme pr _ EN 14785 et les émissions de CO à 13 % d'O2 dans les fumées inférieures à 0,04 % à puissance nominale et 0,06 % à charge partielle.

      § 3. 1° Une prime de euro 250 est octroyée à l'installation d'un poêle chaudière à chargement manuel ou autorisant les deux modes d'alimentation;

  4. une prime de euro 1.500 est octroyée à l'installation d'un poêle chaudière à alimentation exclusivement automatique;

  5. pour l'octroi de chacune de ces primes, les appareils doivent satisfaire tous deux à la norme NBN EN 12809, leur puissance doit être comprise entre 5 et 50 kW et leur rendement thermique doit être supérieur à 75 % suivant cette norme.

    § 4. Une prime de euro 500 est octroyée à l'installation d'une chaudière à bois à chargement manuel ou autorisant les deux modes d'alimentation, conforme aux dispositions de la norme NBN EN 303-5. Le rendement thermique des chaudières en acier doit être au minimum de "67 + 6.log QN" suivant la norme NBN EN 303-5 et le rendement thermique des chaudières en fonte doit être au minimum de "57 + 6.log QN" suivant la norme NBN EN 303-5, QN étant la puissance utile nominale en kW.

    § 5. Les installations visées aux §§ 1er à 4 doivent être réalisées par un entrepreneur enregistré. "

    Art. 7. A l'article 6, § 2 alinéa 1er du même arrêté, les mots "pour autant que celle-ci soit accompagnée d'un rapport mentionnant les améliorations possibles portant sur l'enveloppe du bâtiment et que cette thermographie soit jointe à l'audit visé au § 1er" sont supprimés.

    Le paragraphe 2 de l'article 6 du même arrêté est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit :

    " Le rapport d'audit par thermographie doit mentionner les améliorations possibles portant sur l'enveloppe du bâtiment. "

    Art. 8. L'article 8, § 4 du même arrêté est complété par un sixième tiret libellé comme suit :

    " - d'une copie des plans et des coupes du logement délivrée par l'administration de la commune où le logement est situé ".

    Art. 9. A l'article 9 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

    1. dans le § 2, les mots "et à l'article 5bis " sont insérés après les mots "à l'article 5, §§ 1er à 4";

    2. dans le paragraphe 2, le tiret suivant est inséré entre les troisième et quatrième tirets :

      " - pour la prime visée à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, d'une copie des plans et des coupes du logement délivrée par l'administration de la commune où le logement est situé; ".

      Art. 10. A l'article 10 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

    3. dans le troisième tiret, les mots "de l'article 6" sont remplacés par "de l'article 6, § 1er;

    4. le 4e tiret est supprimé".

      Art. 11. Dans le même arrêté, il est inséré un article 10bis libellé comme suit :

      " Art. 10bis. En ce qui concerne la prime visée à l'article 6 § 2, le dossier introduit par le demandeur à l'administration est constitué :

      - du formulaire disponible auprès de l'administration...

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