Arrêté royal portant les prescriptions d'équipage sur les voies navigables du Royaume., de 9 mars 2007

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.

Article 1. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

  1. Convention révisée pour la Navigation du Rhin : la Convention révisée pour la Navigation du Rhin, signée à Mannheim le 17 octobre 1868, dans la version qui est en vigueur;

  2. Règlement de Visite : le Règlement de Visite des Bateaux du Rhin de la Commission centrale pour la Navigation du Rhin, dans la version qui est en vigueur;

  3. Commission de Visite : la Commission de Visite des Bateaux du Rhin créée en application des dispositions du Règlement de Visite;

  4. membre d'équipage : quiconque se trouve à bord d'un bateau comme conducteur, timonier, mécanicien, maître-matelot, matelot garde-moteur, matelot, matelot léger ou homme de pont;

  5. voies navigables du Royaume : les voies de navigation intérieure situées en Belgique, y compris les ports maritimes;

  6. bâtiment : un bateau ou un engin flottant;

  7. bateau : un bateau de navigation intérieure ou un navire de mer;

  8. bateau de navigation intérieure : un bateau destiné exclusivement ou essentiellement à naviguer sur les voies de navigation intérieure;

  9. navire de mer : un bateau admis et destiné essentiellement à la navigation maritime ou côtière;

  10. automoteur : un bateau destiné au transport de choses et construit pour naviguer de façon autonome par ses propres moyens mécaniques de propulsion;

  11. remorqueur : un bateau spécialement construit pour effectuer le remorquage;

  12. chaland : un bateau qui est destiné au transport de choses construit pour être remorqué et qui

    -n'est pas muni de moyens mécaniques de propulsion propres, ou

    - est muni de moyens mécaniques de propulsion propres, mais qui permettent seulement d'effectuer de petits déplacements;

  13. remorqueur de port : un bateau muni de moyens mécaniques de propulsion propres, construit ou équipé pour remorquer, pousser ou assister des navires de mer;

  14. pousseur : un bateau qui est construit pour pousser et non destiné à transporter des choses de façon autonome;

  15. barge : un bateau qui est destiné au transport de choses, construit pour être poussé ou spécialement aménagé pour être poussé et qui :

    - n'est pas muni de moyens mécaniques de propulsion propres, ou

    - est muni de moyens mécaniques de propulsion propres, mais qui permettent seulement d'effectuer de petits déplacements lorsqu'il ne fait pas partie d'un convoi poussé;

  16. assemblage rigide : un convoi poussé ou une formation à couple;

  17. convoi poussé : un assemblage rigide de bâtiments dont un au moins est placé devant le ou les deux bâtiments motorisés qui assurent la propulsion du convoi et qui sont appelés "pousseurs". Est également considéré comme convoi poussé un convoi composé d'un bâtiment pousseur et d'un bâtiment poussé accouplés de manière à permettre une articulation guidée;

  18. formation à couple : un assemblage de bâtiments accouplés latéralement de manière rigide, dont aucun ne se trouve devant celui qui assure la propulsion de l'assemblage;

  19. bateau avitailleur : un bateau qui se place latéralement auprès d'autres bateaux dans les ports ou pendant la navigation dans le but de ravitailler ces bateaux;

  20. repos : période de temps pendant laquelle un membre d'équipage n'effectue aucune tâche et n'y est pas non plus tenu. La garde et la surveillance d'un bateau en stationnement ne sont pas considérées comme tâche au sens de cette définition.

  21. longueur : la longueur maximale de la coque en m, gouvernail et beaupré non compris;

  22. largeur : la largeur maximale de la coque en m, mesurée à l'extérieur du bordé (roues à aubes, bourrelets de défense, etc. non compris);

  23. Administration : la Direction générale Transport terrestre;

  24. Ministre : le Ministre qui a la Navigation intérieure dans ses compétences.

    Art. 2. Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux :

    - radeaux;

    - bateaux destinés au sauvetage des noyés;

    - navires de guerre, navires auxiliaires de marine ou autres bateaux appartenant à l'Etat ou exploités par lui et utilisés pour un service public non commercial;

    - bateaux destinés ou utilisés pour le transport professionnel de choses, avec une portée en lourd inférieure à 15 tonnes;

    - bateaux non destinés ou utilisés pour le transport professionnel de choses, avec un déplacement inférieur à 15 m3;

    - bateaux qui sont utilisés exclusivement pour la navigation non professionnelle;

    - bateaux de pêche maritime;

    - navires de mer, n'étant pas des remorqueurs de port.

    Art. 3. L'équipage qui doit se trouver à bord des bateaux qui naviguent sur les voies navigables du Royaume, doit répondre aux prescriptions du présent arrêté pour tous les modes d'exploitation.

    L'équipage prescrit pour le mode d'exploitation et le temps de navigation correspondants doit se trouver en permanence à bord pendant le voyage. Le bateau n'est pas autorisé à appareiller sans l'équipage prescrit. Tout bateau dont l'équipage ne répond pas aux dispositions du présent arrêté peut être retenu jusqu'à ce que la composition de l'équipage soit conforme à ces dispositions.

    Lorsque par suite de circonstances imprévues au cours du voyage, un membre au plus de l'équipage prescrit n'est plus en mesure d'accomplir sa tâche, les bateaux peuvent néanmoins poursuivre leur voyage jusqu'au premier lieu de stationnement approprié situé dans le sens de la navigation, s'il se trouve à bord une personne titulaire d'un des documents visés à l'article 8, 7°, ainsi qu'un autre membre de l'équipage prescrit.

    La personne chargée de surveiller et de soigner des enfants de moins de six ans se trouvant à bord ne peut pas être membre de l'équipage minimum, à moins que des mesures soient prises pour assurer la sécurité des enfants même sans surveillance permanente.

    Art. 4. Les prescriptions relatives à la protection du travail sont applicables.

    Sans préjudice des dispositions de l'article 39 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, les femmes enceintes et les accouchées ne peuvent pas faire partie de l'équipage pendant 14 semaines au moins, dont au minimum 6 semaines avant la date probable de l'accouchement et 7 semaines après la date de l'accouchement.

    Art. 5. Pour l'application des articles 11, 12 et 13, il convient de tenir compte des temps de navigation et de repos accomplis en dehors du Royaume.

    Art. 6. Comptent pour un an de temps de navigation 180 jours de navigation effective en navigation intérieure. Dans un délai de 365 jours consécutifs, on peut prendre en considération au maximum 180 jours de navigation effective. 250 jours de navigation dans la navigation maritime, la navigation côtière ou la navigation de pêche comptent pour un an de temps de navigation.

    CHAPITRE II. - Membres de l'équipage.

    Art. 7. Les membres de l'équipage peuvent être : homme de pont, matelot léger (mousse), matelot, matelot garde-moteur, maître-matelot, timonier, conducteur, mécanicien.

    Art. 8. Les qualifications pour les membres de l'équipage sont les suivantes :

    1. pour l'homme de pont : être âgé de 16 ans au moins;

    2. pour le matelot léger (mousse) : être âgé de 15 ans au moins et être en possession d'un contrat d'apprentissage qui prévoit la fréquentation d'une école professionnelle de bateliers ou la participation à un cours par correspondance agréé par le Ministre ou par une autorité compétente à l'étranger et préparant à un diplôme équivalent;

    3. pour le matelot :

  25. être âgé de 17 ans au moins et

    - avoir achevé avec succès la formation mentionnée en 2°, ou

    - avoir présenté avec succès l'examen final d'une école professionnelle de bateliers, ou

    - avoir présenté avec succès un examen de matelot agréé par le Ministre ou par une autorité compétente à l'étranger, ou

  26. être âgé de 19 ans au moins et avoir effectué un temps de navigation comme membre d'un équipage de pont pendant trois ans au moins, dont un an au moins dans la navigation intérieure et deux ans, soit dans la navigation intérieure, soit dans la navigation maritime, la navigation côtière ou la navigation de pêche;

    1. pour le matelot garde-moteur :

  27. avoir la qualification de matelot et avoir présenté avec succès un examen de matelot garde-moteur agréé par le Ministre ou par une autorité compétente à l'étranger, ou

  28. avoir effectué un temps de navigation d'un an au moins comme matelot sur un bateau de navigation intérieure muni de moyens mécaniques de propulsion propres et posséder des connaissances de base en matière de moteurs;

    1. pour le maître-matelot :

  29. avoir la qualification de matelot sur la base du point 3°, a), et avoir effectué un temps de navigation d'un an au moins dans cette fonction dans la navigation intérieure, ou

  30. avoir la qualification de matelot sur la base du point 3°, b), et avoir effectué un temps de navigation de deux ans au moins dans cette fonction dans la navigation intérieure;

    1. pour le timonier : avoir effectué un temps de navigation d'un an au moins comme maître-matelot dans la navigation intérieure ou de trois ans au moins comme matelot;

    2. pour le conducteur :

  31. être titulaire d'un certificat de conduite délivré en application de l'arrêté royal du 23 décembre 1998 relatif à l'obtention de certificats de conduite de bateaux de navigation intérieure destinés au transport de marchandises et de personnes, ou

  32. être titulaire d'un certificat de conduite délivré en application de la directive du Conseil de l'Union européenne n° 96/50/CE du 23 juillet 1996 concernant l'harmonisation des conditions d'obtention des certificats nationaux de conduite de bateaux de navigation intérieure pour le transport de marchandises et de personnes dans la Communauté, ou

  33. être titulaire d'une grande patente délivrée en application du Règlement relatif à la délivrance des patentes du Rhin conformément aux dispositions de la Convention révisée pour la Navigation du Rhin;

    1. pour le mécanicien :

  34. être âgé de 18 ans au moins et avoir présenté avec succès un examen final sanctionnant un cycle de formation sur les moteurs et la mécanique, ou

  35. être âgé de 19 ans au moins et avoir effectué un temps de navigation de...

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