Arrêté ministériel portant exécution de l'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 31 octobre 2000 fixant les conditions et les modalités de la première désignation à certains emplois de la police locale., de 11 mai 2007

Article 1. La description de fonction d'un chef de corps et les exigences de profil qui en découlent sont fixés à l'annexe au présent arrêté.

Art. 2. Le présent arrêté produit ses effets le 29 décembre 2000.

Bruxelles, le 11 mai 2007.

La Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur

P. DEWAEL

ANNEXE.

Art. N. Description de fonction d'un chef de corps et exigences de profil qui en découlent.

  1. Désignation.

    Le chef d'un corps de police locale est désigné par le Roi pour un terme de cinq ans pouvant être une seule fois, renouvelé sur proposition motivée du Conseil Communal ou du Conseil de Police et sur avis motivé du Procureur général près la Cour d'Appel et du Gouverneur, parmi les candidats estimés aptes par une commission de sélection.

  2. Place dans l'organisation.

    Le chef de corps de police locale a la direction du corps et l'exerce sous l'autorité du bourgmestre ou du collège de police.

  3. Description générale de la fonction.

    - Le chef de corps est responsable sous l'autorité du bourgmestre ou du collège de police, pour l'exécution de la politique locale en matière de police et plus précisément pour l'exécution du plan zonal de sécurité.

    - Le chef de corps assure la direction, l'organisation et la répartition des tâches au sein du corps de police locale ainsi que la gestion de ce corps.

    - Le chef de corps est responsable pour l'exécution, par le corps de police, des missions locales, des directives relatives aux missions à caractère fédéral et des réquisitions ainsi que de l'application des normes en matière d'organisation et d'équipement fixées par les articles 141 et 142 LPI.

    - Pour l'exercice de sa fonction, le chef de corps peut solliciter l'aide visée à l'article 104, 1° LPI.

    - En vue d'une bonne gestion du corps de police, le chef de corps informe aussi vite que possible le bourgmestre ou le collège de police de tout ce qui concerne le corps de police locale et l'exécution de ses missions. Il l'informe également des initiatives que la police locale envisage de donner et qui concerne la politique zonale de sécurité.

    - Il fait chaque mois rapport au bourgmestre et au collège de police à propos du fonctionnement du corps et l'informe des plaintes externes concernant le fonctionnement du corps ou l'intervention de son personnel.

    - Contrôle et exécution des missions légales décrites par la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police et le titre IV de la nouvelle loi communale.

    - Contrôle et exercice des compétences inhérentes à la qualité...

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