Extrait de l'arrêt n° 13/2008 du 14 février 2008 Numéro du rôle : 4135 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 29, § 4, des lois relatives à la police de la circulation routière, c

Extrait de l'arrêt n° 13/2008 du 14 février 2008

Numéro du rôle : 4135

En cause : la question préjudicielle concernant l'article 29, § 4, des lois relatives à la police de la circulation routière, coordonnées par l'arrêté royal du 16 mars 1968, tel qu'il a été remplacé par la loi du 20 juillet 2005, posée par le Tribunal correctionnel de Mons.

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, E. Derycke et J. Spreutels, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet de la question préjudicielle et procédure

    Par jugement du 9 janvier 2007 en cause du ministère public contre J.L., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 26 janvier 2007, le Tribunal correctionnel de Mons a posé la question préjudicielle suivante :

    L'article 29, § 4 nouveau, créé par l'article 7 de la loi du 20 juillet 2005 modifiant les lois coordonnées du 16 mars 1968 relatives à la police de la circulation routière, interprété comme s'appliquant uniquement aux infractions visées à l'article 29, § 1er, § 2 et § 3 nouveau à l'exclusion notamment des infractions visées aux articles 34 et 35 de l'arrêté royal du 16 mars 1968, connexes ou non avec une ou plusieurs infractions visées à l'article 29, § 1er, § 2 ou § 3 nouveau du dit arrêté royal, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution ?

    .

    (...)

  2. En droit

    (...)

    B.1. La question préjudicielle porte sur la compatibilité, avec les articles 10 et 11 de la Constitution, de l'article 29, § 4, nouveau des lois coordonnées du 16 mars 1968 relatives à la police de la circulation routière en ce qu'il s'applique seulement aux infractions visées à l'article 29, §§ 1er, 2 et 3, à l'exclusion des infractions visées aux articles 34 et 35 des lois coordonnées précitées.

    B.2.1. L'article 29 des lois coordonnées précitées, tel qu'il a été inséré par l'article 7 de la loi du 20 juillet 2005 modifiant les lois coordonnées du 16 mars 1968 relatives à la police de la circulation routière, dispose :

    § 1er. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, désigner en tant que telles comme infractions du quatrième degré les infractions aux règlements pris en exécution des présentes lois coordonnées qui mettent directement en danger la sécurité des personnes et qui sont de nature à mener presque irrémédiablement à des dommages physiques lors d'un accident et les infractions qui consistent à négliger une injonction d'arrêt d'un agent qualifié. Ces infractions sont punies d'une amende de 40...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT