Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 27 mars 1991 relatif à la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé (TRADUCTION)., de 16 décembre 2005

TITRE Ier. - Définitions.

Article 1. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. décret : le décret du 27 mars 1991 relatif à la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé;

  2. Ministre : le Ministre flamand chargé de la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé;

  3. administration : l'administration des services du Gouvernement flamand, compétente pour la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé;

  4. Bloso : le " Vlaams Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie " (Commissariat général à la Promotion du l'Education physique, des Sports et de la Récréation en plein air) ou son ayant cause;

  5. médecin-contrôle : le médecin-contrôle agréé tel que visé à l'article 16 du décret;

  6. comité de contrôle : le comité de contrôle tel que visé à l'article 23 du décret;

  7. laboratoire de contrôle : le laboratoire de contrôle agréé tel que visé à l'article 16 du décret;

  8. commission disciplinaire : la commission disciplinaire telle que visée à l'article 17 du décret;

  9. conseil disciplinaire : le conseil disciplinaire tel que visé à l'article 18 du décret;

  10. CIO : le Comité international olympique;

  11. médecin conseil : le médecin conseil agréé tel que visé à l'article 14 du décret;

  12. centre médico-sportif : le centre médico-sportif agréé tel que visé à l'article 14 du décret;

  13. échantillon : les échantillons des fluides corporels, des cheveux ou des muqueuses du sportif, ou des boissons, de la nourriture et des substances en possession du sportif et de l'assistant, visés à l'article 28, § 1er, 3° et 4° du décret;

  14. prélèvement d'échantillons : le prélèvement de l'échantillon, visé au 13°;

  15. feuille de missions : le formulaire tel que visé à l'article 55;

  16. organe coordonnateur : le groupement de fédérations sportives, tel que visé à l'article 4, 3°, du décret;

  17. résultat d'analyse positif : la constatation dans l'échantillon de la présence de substances ou moyens, telle que visée à l'article 2, 6°, du décret;

  18. fédération sportive : le groupement d'associations sportives qui, par convention ou en vertu de ses statuts, a pour objectif d'organiser des manifestations sportives;

  19. surveillance médico-sportive : la surveillance obligatoire des manifestations sportives par des médecins de surveillance tels que visés à l'article 15 du décret;

  20. médecin de surveillance : le médecin agréé tel que visé à l'article 15 du décret;

  21. Conseil consultatif flamand : le Conseil consultatif flamand pour l'agrément des établissements de soins, tel que visé à l'article 10 du décret du 20 décembre 1996 portant création d'un Conseil flamand de la Santé et d'un Conseil consultatif flamand pour l'agrément des établissements de soins;

  22. fédération sportive agréée : la fédération sportive, agréée sur la base du décret du 13 juillet 2001 portant réglementation de l'agrément et du subventionnement des fédérations sportives flamandes, de l'organisation coordinatrice et des organisations des sports récréatifs;

  23. kinésithérapeute : le kinésithérapeute agréé tel que visé à l'article 16 du décret;

  24. infirmier : l'infirmier agréé tel que visé à l'article 16 du décret;

  25. AMA : l'agence mondiale antidopage, une organisation internationale antidopage agréée par le Gouvernement, telle que visée à l'article 26 du décret;

  26. contrôle à la résidence : le contrôle antidopage qui n'est pas lié à une manifestation sportive ou une préparation organisée telle que visée à l'article 26, § 2, du décret;

  27. en compétition : le contrôle antidopage qui est directement en rapport avec une épreuve ou compétition;

  28. hors compétition : le contrôle antidopage qui n'a pas lieu dans le cadre d'une compétition;

  29. sportifs talentueux : les sportifs visés à l'article 2, 10°, du décret;

  30. groupe d'élite :

    1. tous les sportifs majeurs qui sont présélectionnés ou sélectionnés par une association sportive pour participer aux Jeux olympiques, aux Paralympics, aux Jeux mondiaux, aux Championnats du Monde, aux Championnats européens ou aux compétitions européennes, organisés par une fédération sportive internationale;

    2. tous les sportifs majeurs qui, en tant qu'indépendant ou lié par contrat de travail, fournissent principalement des prestations sportives ou s'y préparent et en font leur activité principale;

  31. commission d'experts : la commission pour la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé, visée à l'article 10 du décret;

  32. Conseil flamand des Sports : le conseil, mentionné à l'article 2 du décret du 7 juillet 1998 portant création du Conseil flamand du Sport et de la Commission consultative d'appel des questions sportives, ou son ayant cause;

  33. exogène : une substance qui ne peut pas être produite naturellement par l'organisme humain;

  34. endogène : une substance qui peut être produite naturellement par l'organisme humain.

    TITRE II. - Organes pour la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé.

    CHAPITRE Ier. - Organes de tutelle.

    Section Ire. - Agrément des médecins conseil et des centres médico-sportifs.

    Art. 2. Seules les personnes ou centres agréés par le Ministre, sont compétents pour le contrôle médico-sportif, mentionné à l'article 20 du décret, et l'examen de santé préventif, mentionné à l'article 20bis du décret.

    Art. 3. L'agrément est octroyé pour trois ans au maximum et est renouvelable.

    Sous-section Ire. - Agrément des médecins conseil.

    Art. 4. § 1er. Pour être agréé en qualité de médecin conseil, l'intéressé doit :

  35. remplir une des conditions suivantes :

    1. il est médecin et titulaire du diplôme de licencié en éducation physique, de la licence spéciale en éducation physique et en médecine sportive, de la licence en médecine sportive ou du certificat d'enseignement complémentaire en médecine sportive;

    2. il est master en médecine et titulaire du diplôme de master en éducation physique et en sciences du mouvement ou de master en médecine sportive;

  36. transmettre à l'administration une déclaration écrite dans laquelle il mentionne ses liens éventuels avec des associations sportives et des manifestations sportives, et s'il est assistant;

  37. disposer de l'espace et de l'appareillage nécessaires pour pouvoir constater auprès des sportifs les critères d'indication absolus et relatifs sur le plan médico-sportif.

    § 2. Pour conserver l'agrément de médecin conseil, l'intéressé doit :

  38. assister au moins à une activité de formation par an, organisée par ou à l'initiative de l'administration, d'une institution universitaire, ou des tiers;

  39. respecter les dispositions relatives au contenu et à la fréquence des contrôles médico-sportifs;

  40. notifier à l'administration, par écrit et dans les 30 jours calendaires, toute modification intervenue dans les liens visés au § 1er, 2°.

    Sous-section II. - Agrément de centres médico-sportifs.

    Art. 5. § 1er. Pour pouvoir être agréé, le centre médico-sportif doit :

  41. être placé sous la direction et sous la responsabilité d'un médecin conseil;

  42. produire des conventions avec :

    1. un médecin ou master en médecine qui est spécialiste agréé en cardiologie et expert en médecine sportive;

    2. un médecin ou master en médecine qui est spécialiste agréé en médecine physique ou en orthopédie et expert en médecine sportive;

    3. un docteur, licencié ou gradué en kinésithérapie qui est expert en kinésithérapie sportive, ou un docteur, un master en sciences de réadaptation motrice et en kinésithérapie ou un master en kinésithérapie qui est expert en kinésithérapie sportive;

    4. un docteur ou licencié en psychologie ou un master en psychologie qui est expert en psychologie sportive;

    5. un expert en alimentation qui est titulaire d'un diplôme universitaire ou d'un diplôme d'enseignement supérieur hors université, qui est expert en diététique sportive;

    6. un docteur ou licencié en éducation physique qui est expert en science d'entraînement ou un master en éducation physique et en sciences du mouvement;

  43. collaborer avec d'autres experts médicaux en vue des examens spécifiques nécessaires à l'accomplissement des missions mentionnées à l'article 14 du décret;

  44. disposer de l'espace et de l'appareillage nécessaires pour l'encadrement médico-sportif des sportifs talentueux. Les locaux et l'appareillage doivent au moins répondre aux normes d'infrastructure suivantes :

    1. les locaux suivants :

      1) au moins deux cabinets d'examen et d'entretien;

      2) un local pour les examens fonctionnels;

      3) un local pour le personnel administratif et technique;

      4) les équipements sanitaires suivants;

    2. l'équipement suivant :

      1) installation de spiro-ergométrie avec tapis roulant et cyclergomètre ainsi que l'appareillage nécessaire pour effectuer un électrocardiogramme d'effort et des mesures de lactate dans le sang ou le plasma;

      2) appareillage pour tester la fonction pulmonaire;

      3) appareillage pour examens antropométriques et le mesurage de la composition du corps;

      4) appareillage dynamométrique et appareillage pour examens biomécaniques;

      5) appareillage de réanimation (entre autres un défibrillateur);

    3. les locaux visés sous a) doivent pouvoir fonctionner comme une entité fonctionnelle unique. Cela implique que notamment tous les aspects importants de l'encadrement des sportif talentueux doivent pouvoir fonctionner dans une entité;

    4. disposer dans les environs du centre médico-sportif d'une infrastructure sportive permettant la réalisation de tests sur le terrain;

  45. faire partie d'une université ou prendre la forme d'une association sans but lucratif. Dans ce dernier cas, un partenariat doit être noué avec l'université, par le biais d'un accord de coopération dans lequel le centre médico-sportif s'engage à assurer, sur demande, l'accompagnement des étudiants universitaires pratiquant un sport de haut niveau et dans lequel l'université s'engage à mettre à disposition du centre médico-sportif son expérience scientifique et à concourir à la réalisation de l'offre de formations complémentaires destinées aux médecins conseil et aux...

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