Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'octroi de subventions aux pouvoirs subordonnés en matière de prévention et de gestion des déchets., de 17 juillet 2008

CHAPITRE Ier. - Généralités.

Article 1. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. déchet : déchet tel que défini par le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;

  2. usager : ménage producteur de déchets et bénéficiaire du service de gestion des déchets rendu par la commune;

  3. espaces d'apports volontaires : points fixes de collecte, à l'exception des parcs à conteneurs;

  4. PMC : déchets d'emballages composés de bouteilles et flacons en plastique, emballages métalliques et cartons à boissons;

  5. agent constatateur : agent désigné par le conseil communal, en ce compris l'agent proposé par l'intercommunale à laquelle la commune a confié en tout ou en partie la gestion des déchets, en vue de constater les infractions environnementales, et répondant aux conditions du décret du 28 mai 2008 relatif à la recherche, la constatation, la poursuite, la répression et les mesures de réparation des infractions en matière d'environnement;

  6. infraction environnementale : fait constitutif d'infraction aux lois et décrets en matière d'environnement, et incriminé en tout ou en partie par voie de règlement communal;

  7. Ministre : le Ministre qui a la Politique des déchets dans ses attributions;

  8. décret : décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;

  9. office : l'Office wallon des déchets, tel que visé par le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets.

    CHAPITRE II. - Des conditions de l'octroi des subventions.

    Art. 2. Seules les communes et les associations de communes dûment mandatées peuvent bénéficier des subventions faisant l'objet du présent arrêté.

    Art. 3. La commune transmet annuellement à l'Office les éléments et pièces justificatives attestant du respect de l'article 21 du décret et des mesures prises en exécution de celui-ci pour l'exercice suivant.

    Art. 4. La commune, ou l'association de communes dont elle est membre, organise l'accès de ses citoyens à un parc à conteneurs, d'initiative communale ou intercommunale, ou a reçu la promesse ferme de subvention du Ministre pour une telle infrastructure.

    Le parc à conteneurs visé à l'alinéa premier, existant ou en projet, permet de collecter sélectivement au moins quatorze des catégories de déchets suivants :

  10. les déchets inertes;

  11. les encombrants ménagers;

  12. les déchets d'équipements électriques et électroniques;

  13. les déchets verts;

  14. les déchets de bois;

  15. les papiers et cartons;

  16. le verre de couleur et le verre blanc;

  17. les plastiques recyclables;

  18. les PMC;

  19. le textile;

  20. les métaux;

  21. les huiles et graisses usagées à usage alimentaire;

  22. les huiles usagées autres que sub 11;

  23. les piles;

  24. les déchets spéciaux des ménages;

  25. les déchets d'amiante-ciment;

  26. les pneus.

    Les usagers ont un accès gratuit à tous les parcs à conteneurs gérés par leur commune ou l'association de communes dont leur commune est membre. Les usagers provenant du territoire d'une association de communes ont accès aux parcs à conteneurs d'une autre association de communes et le coût du service rendu par le prestataire est couvert préalablement par la commune dont ils sont issus, par eux-mêmes ou par toute autre disposition conventionnelle.

    Art. 5. § 1er. La commune ou l'association de communes dont elle est membre transmet à l'Office pour le 30 juin de l'année qui suit l'exercice concerné :

  27. les données relatives aux statistiques par commune, selon le modèle établi par l'Office;

  28. les données relatives au nombre de bulles à verre, au nombre de points de collecte de verre et aux quantités de verre collectées.

    § 2. La commune transmet à l'Office avant le 30 juin de l'année qui suit l'exercice concerné :

  29. les données relatives aux quantités collectées dans les parcs à conteneurs communaux non repris dans un réseau mutualisé géré par une association de communes;

  30. le règlement de police communal applicable aux déchets, quand celui-ci a été modifié.

    Art. 6. La commune ou l'association de communes dont elle est membre transmet à l'Office au plus tard le 30 septembre de l'année qui suit l'exercice concerné, le rapport annuel à l'assemblée générale de l'association de communes.

    Art. 7. Si la commune est membre d'une association de communes, cette dernière transmet à l'Office, dans les deux mois de son approbation par l'assemblée générale, une copie de son plan stratégique de gestion des déchets ménagers.

    Art. 8. La commune, ou l'association de communes dont elle est membre, prend les dispositions nécessaires pour favoriser la réutilisation de déchets, le cas échéant par les associations et sociétés à finalité sociale visées à l'article 6, § 5, du décret, et notifie ces dispositions...

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