20 SEPTEMBRE 2012. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des services du Gouvernement de la Communauté française et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de secteur XVII. - Addendum

Compléments à l'Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 septembre 2012 instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des services du Gouvernement de la Communauté française et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de secteur XVII, publié au Moniteur belge du 14 février 2013 à la page 8858, il y a lieu de compléter l'arrêté précité par l'Avis 50.049/2 du 11 avril 2012 du Conseil d'Etat ainsi que le Rapport au Gouvernement.

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française instaurant un régime de mandat pour les fonctionnaires généraux des services du Gouvernement de la Communauté française et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de secteur XVII

RAPPORT AU GOUVERNEMENT

INTRODUCTION

Le présent arrêté met en oeuvre la note-cadre relative au régime de mandats dans la fonction publique et dans les organismes d'intérêt public de la Région wallonne et de la Communauté française, approuvée par le Gouvernement le 24 mars 2010. Dans le cadre de la réforme du régime des mandats dont les principes sont définis par la note précitée, une Ecole d'administration publique commune à la Communauté française et à la Région wallonne a été créée. Elle est chargée, notamment, de l'organisation de la formation devant mener à l'obtention du Certificat de management public. Dans le régime prévu par le présent arrêté, seuls les titulaires du Certificat de management public et les personnes y assimilées auront la possibilité d'être désignés pour occuper les emplois attribués par mandats.

L'Ecole d'administration publique commune à la Région wallonne et à la Communauté française a été créée par un accord de coopération entre la Communauté française et la Région wallonne « créant une Ecole d'administration publique commune à la Communauté française et à la Région wallonne », conclu le 10 novembre 2011.

La déclaration de politique communautaire 2009-2014 prévoit, pour ce qui concerne le régime de mandat pour les fonctionnaires généraux, ce qui suit :

Garante de la qualité du service public, l'Administration doit être impartiale.

L'introduction du régime des mandats pour les fonctionnaires dirigeants permet, en s'appuyant sur des plans de personnel adaptés, de faciliter cette évolution. Ils devront en particulier veiller à affecter le personnel en fonction des besoins des services qu'ils ont à gérer, en favorisant la mobilité interne.

Dans cet esprit, le Gouvernement veillera à évaluer les procédures de recrutement et d'engagement dans la fonction publique, le régime de mandat et son périmètre d'application, l'opportunité d'organiser des brevets et l'articulation de l'action des mandataires avec celle des autres fonctionnaires et en particulier les directeurs. Les lettres de missions et les plans opérationnels seront adaptés aux objectifs de la présente déclaration de politique communautaire/régionale. Par ailleurs, le Gouvernement s'engage à renforcer l'incompatibilité entre la Haute fonction publique et l'exercice d'un mandat exécutif local

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Les modifications apportées par le présent arrêté au régime des mandats, tel qu'il était jusqu'à maintenant organisé par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 1er décembre 2006 instaurant un régime de mandat pour les fonctionnaires généraux des services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de secteur XVII, sont le résultat de l'évaluation de ces dispositions actuelles à la lumière des options définies dans la déclaration de politique communautaire. Les principaux points de la réforme sont les suivants.

Les conditions d'accès à l'exercice d'un mandat sont modifiées. Il est prévu que nul ne peut déposer sa candidature à l'exercice d'un emploi attribué par mandat s'il n'est membre du pool de candidats à l'exercice d'un mandat. Ce pool est composé des titulaires du Certificat de management public, et des personnes y assimilées.

D'autre part, le nouveau régime prévu par le présent arrêté établit une articulation entre la durée du mandat et celle de la législature. Il est prévu que les mandataires soient désignés au début de chaque législature, pour une période qui se termine le 31 décembre qui suit la date de prestation de serment du Gouvernement de la législature suivante.

Les règles relatives à l'évaluation des mandataires sont également modifiées. Le présent arrêté prévoit que l'évaluation intervient plus tôt en cours de mandat, soit au cours d'une période de 9 à 15 mois après la désignation du mandataire, ce au choix du ou des ministres compétents.

Il est prévu enfin une plus grande responsabilisation des mandataires, traduite par la possibilité prévue pour ceux-ci, sans entamer la responsabilité ministérielle, d'être auditionnés devant le Parlement aux côtés du ministre, moyennant l'accord de ce dernier, sur des questions pour lesquelles l'Administration dispose d'une délégation ou qui relèvent de la stricte organisation interne des services.

De manière générale, il faut souligner l'option qui a été prise d'harmoniser le régime de mandat dans la haute fonction publique applicable à la Communauté française et à la Région wallonne.

CHAPITRE 1er. - Du régime des mandats

Section première. - Champ d'application

Art. 1er - 3. Le champ d'application du régime de mandat prévu par le présent arrêté n'est pas fondamentalement modifié par rapport à celui du champ d'application précédent, établi par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 1er décembre 2006 précité.

Par organismes d'intérêt public relevant du Comité XVII, on vise l'Office de la Naissance et de l'Enfance, l'Institut de Formation en cours de carrière et l'Entreprise publique des technologies nouvelles de l'Information et de la Communication.

Parmi les emplois de rang 15 existant au sein des services du Gouvernement de la Communauté française, les emplois de directeur général adjoint-expert ne sont pas attribués par mandat.

L'article 140, § 3, du décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion (désormais intitulé décret du 27 février 2003 sur les services de médias audiovisuels), qui disposait que l'emploi de secrétaire d'instruction prévu au sein du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel était attribué par mandat, d'une durée de 5 ans, a été abrogé par l'article 150 du décret du 5 février 2009 modifiant le décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion et le décret du 9 janvier 2003 relatif à la transparence, à l'autonomie et au contrôle des organismes publics, des sociétés de bâtiments scolaires et des sociétés de gestion patrimoniale qui dépendent de la Communauté française. Le régime de mandat prévu par le présent arrêté n'est donc plus applicable à un quelconque emploi prévu au sein du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel.

Section 2. - Conditions d'accès

Art. 5 - 6. Les conditions d'accès qui doivent être remplies par le candidat à un emploi sont définies par les articles 5 et 6 du présent arrêté.

Pour répondre à la volonté d'harmonisation des règles applicables en Communauté française et en Région wallonne, l'article 6 reprend le contenu de l'article 341 du Code de la Fonction publique wallonne. Les conditions y définies doivent être remplies au moment de la désignation du mandataire.

L'article 5 du présent arrêté prévoit une autre condition d'accès, qui est nouvelle par rapport au régime défini dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 1er décembre 2006 déjà cité. Un candidat à l'exercice d'un mandat doit, au plus tard à l'échéance du délai prévu pour le dépôt des candidatures, être membre du pool de candidats prévu par l'article 14 de l'arrêté. Le pool de candidats à l'exercice d'un mandat est composé des titulaires du Certificat de management public, des mandataires en fonction au sein des services de la Communauté française le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté, ou pour lesquels l'emploi a été déclaré vacant et la procédure de recrutement lancée au jour de cette entrée en vigueur, qui auront fait l'objet d'une mention « très favorable » ou « favorable » lors de l'évaluation réalisée en 2014 ou en 2015 en application de l'article 55 de l'arrêté, des membres du pool de candidats similaire existant au niveau de la Région wallonne, des mandataires en fonction au sein de Wallonie-Bruxelles International le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement wallon et de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française réformant le régime de mandats des fonctionnaires généraux de Wallonie-Bruxelles International ou pour lesquels l'emploi a été déclaré vacant et la procédure de recrutement lancée au jour de cette entrée en vigueur et qui ont reçu une mention « très favorable » ou « favorable » lors de l'évaluation réalisée par le Gouvernement désigné à la suite de l'installation du Parlement. Il sera également composé du mandataire en fonction au sein de l'Ecole d'Administration publique le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 septembre 2012 réformant le régime de mandats des fonctionnaires généraux des services du Gouvernement wallon et de certains organismes d'intérêt public dépendant de la Région wallonne ayant fait l'objet d'une mention « très favorable » ou « favorable » lors de l'évaluation réalisée en application de l'article 10, alinéa 1er, du même arrêté. Il sera encore composé de l'Administrateur général adjoint du Forem ayant été évalué « très favorable » ou « favorable » au terme de la même procédure. Il sera enfin composé de l'Administrateur général adjoint de Wallonie Bruxelles-International ayant été évalué « très favorable » ou « favorable » lors de l'évaluation réalisée par le Gouvernement désigné à la suite de l'installation du Parlement.

La détention du Certificat de management public, en ce qu'elle conditionne, sauf pour les mandataires visés à l'article 14, alinéa 3, 2°, 4° à 5° du présent arrêté, l'appartenance au pool des candidats dont...

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