18 OCTOBRE 2012. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 juin 2004 fixant les conditions d'agrément et d'octroi de subventions pour les services privés de formation et de perfectionnement visés à l'article 54 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu le décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, tel que modifié;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 juin 2004 fixant les conditions d'agrément et d'octroi des subventions pour les services privés de formation et de perfectionnement visés à l'article 54 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, tel que modifié;

Considérant le protocole d'accord du 7 juillet 2011 relatif à l'accord non marchand tripartite en Fédération Wallonie-Bruxelles 2010/2011;

Considérant l'accord-cadre tripartite du 19 septembre 2011 pour le secteur non marchand en Communauté française 2010-2011;

Considérant l'urgence de procéder sans délai à une adaptation des barèmes indiqués dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 juin 2004 précité pour l'application de la programmation salariale de 2012 à partir du 1er janvier 2012, conformément à l'accord cadre tripartite du 19 septembre 2011 pour le secteur non-marchand en Communauté française 2010-2011;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 14 septembre 2012

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 octobre 2012;

Sur proposition de la Ministre de la Jeunesse;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. L'annexe 4 de l'arrêté du 11 juin 2004 fixant les conditions d'agrément et d'octroi des subventions pour les services privés de formation et de perfectionnement visés à l'article 54 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, est remplacée par la disposition suivante :

ANNEXE 4

Echelles barémiques de rémunération en euros justifiant l'octroi de la subvention provisionnelle visée à l'article 20, 2°.

  1. Personnel d'intervention et de direction :

    1. Educateur classe 1 (20 ans) : 16.227,35 - 27.829,47

      Ancienneté Ancienneté Ancienneté016.227,351121.741,372225.989,30117.206,711221.741,372326.553,06217.270,541322.305,132426.553,06317.741,191422.305,132527.116,84417.741,191522.868,892627.116,84518.211,851624.298,012727.680,59618.211,851724.861,772827.680,59720.294,761824.861,772927.829,47820.294,761925.425,533027.829,47920.879,772025.425,533127.829,471021.156,342125.989,30

    2. Assistant social ou auxiliaire social ou assistant en psychologie (23 ans) :

      16.404,58 - 28.669,51

      Ancienneté Ancienneté...

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