3 AVRIL 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police en ce qui concerne les officiers de liaison

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, l'article 121, remplacé par la loi du 26 avril 2002;

Vu l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police (PJPol);

Vu le protocole de négociation n° 297bis/9 du comité de négociation pour les services de police, conclu le 15 octobre 2012;

Vu l'avis de l'Inspecteur général des Finances, donné le 19 avril 2012;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 30 août 2012;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat à la Fonction publique, donné le 12 septembre 2012;

Considérant que l'avis du Conseil consultatif des bourgmestres n'a pas été régulièrement donné dans le délai fixé et qu'aucune demande de prolongation n'a été formulée; qu'en conséquence il y a été passé outre;

Vu l'avis n° 52.437/2 du Conseil d'Etat, donné le 17 décembre 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Intérieur et de la Ministre de la Justice,

Nous avons arrêté et arrêtons :

CHAPITRE Ier. - Dispositions modificatives

Article 1er. Dans l'article I.I.1er, PJPol, modifié par l'arrêté royal du 20 décembre 2005, il est inséré un 10bis° rédigé comme suit :

10bis° « officier de liaison » : le titulaire d'un emploi prévu comme tel au cadre organique de la police fédérale, qui, à titre d'activité principale, représente la police intégrée, structurée à deux niveaux, dans un ou plusieurs pays, sur base d'un accord bilatéral ou multilatéral entre la Belgique et un ou plusieurs autres pays. ».

Art. 2. Il est inséré dans la partie VI, titre II, chapitre II, PJPol, une section 5, comportant l'article VI.II.68bis, rédigée comme suit :

Section 5. - Dispositions particulières propres à la mobilité vers un emploi d'officier de liaison

Art. VI.II.68bis. § 1er. S'il s'agit d'un emploi d'officier de liaison à attribuer, entre exclusivement en ligne de compte le membre du personnel qui peut encore effectuer au moins six années de service complètes avant l'âge obligatoire de mise à la retraite.

Le lauréat de la procédure de sélection à un emploi d'officier de liaison est désigné pour une période de six ans, sans qu'il ne soit possible d'être à nouveau désigné à un tel emploi dans les deux ans après l'écoulement de cette période de six ans.

Par dérogation à l'alinéa 2, le membre du...

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