Arrêté royal portant règlement général des frais de justice en matière répressive., de 27 avril 2007

TITRE 1er. - Dispositions générales.

Article 1. Le présent règlement détermine la manière dont sont alloués, payés et, recouvrés, les frais de justice en matière répressive et les dépenses assimilées.

Les frais d'exécution, sur la poursuite du ministère public, des commissions rogatoires en matière civile ou commerciale, délivrées par des juges étrangers sont recouvrés conformément aux conventions internationales.

Ils sont imputables sur le budget du SPF Justice.

Art. 2. Les sommes fixées par ou en vertu du présent règlement sont liées, au 1er janvier de chaque année, aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation tel qu'il est appliqué pour les traitements du personnel des SPF.

Elles sont multipliées, le 1er janvier de chaque année, par une fraction dont le numérateur est la moyenne arithmétique de l'indice des prix à la consommation des mois d'août à novembre inclus de l'année précédente et dont le dénominateur est 104,41. Dans le numérateur, les centièmes d'unité inférieurs à cinq seront négligés et les centièmes d'unité égaux ou supérieurs à cinq seront arrondis au dixième supérieur.

Les fractions de cents sont négligées, exception faite pour les indemnités de déplacement et de même pour le montant net des taxes, états de frais et mémoires d'honoraires.

Art. 3. Les montants figurant au présent règlement général s'entendent hors taxe sur la valeur ajoutée.

Art. 4. Les prestataires de services établissent leurs factures ou l'état de leurs honoraires conformément aux forfaits ou aux taux horaires prévus par ou en vertu du présent règlement.

Dès qu'ils ont accepté la réquisition du magistrat ou du service de police, ils sont liés par les forfaits ou taux horaires prévus par ou en vertu du présent règlement.

Art. 5. L'indemnité de déplacement est fixée à 0,4500 euro par kilomètre.

Cette indemnité comprend les frais de voiture ainsi que le temps du déplacement.

Art. 6. Le calcul des distances s'effectue, sur base du Livre des distances légales établi en vertu de l'article 1er de l'arrêté royal du 15 octobre 1969 ou d'un logiciel agréé par le Ministre de la justice.

TITRE 2. - Prestataires de service requis à prêter leur concours à la justice.

CHAPITRE 1er. - Les experts.

Art. 7. Les experts sont rémunérés conformément au barème annexé qui détermine les indemnités forfaitaires et les taux horaires.

Il est alloué des honoraires doubles, pour les devoirs à effectuer entre 20 heures et 8 heures, du vendredi 20 heures au lundi à 8 heures ou un jour férié légal. Sauf réquisition motivée ou en cas d'urgence découlant des faits, les prestations se font en dehors des périodes ci-dessus.

Art. 8. Le magistrat assigne à l'expert qu'il requiert un terme pour accomplir sa mission et déposer son rapport. Si le délai ne peut être respecté, l'expert en informe par écrit le magistrat requérant et lui en fait connaître les motifs.

Art. 9. Les états d'honoraires et de frais des experts sont dressés en triple exemplaire. Ils mentionnent les noms, prénoms, qualités, adresse et numéro de compte du bénéficiaire ainsi que :

  1. la date et heure de la réquisition, le nom du magistrat dont elle émane, le numéro de notice du dossier;

  2. le nom du prévenu, de l'inculpé ou du préjudicié et la prévention;

  3. le numéro d'ordre du mémoire;

  4. la date du dépôt du rapport;

  5. la date du mémoire;

  6. le coût en toutes lettres;

  7. la mention signée et datée : " J'affirme sur l'honneur que la présente déclaration est sincère et complète ".

    Art. 10. Les états d'honoraires indiquent, dans l'ordre chronologique, les prestations avec les références au présent règlement ou au barème. L'état d'honoraires reprend leur description détaillée et leur plage horaire.

    L'expert précise les déplacements effectués en indiquant le point de départ et de destination ainsi que les dates et heures.

    Copie des réquisitoires est jointe à l'état d'honoraires.

    Art. 11. Les devoirs accomplis et les frais exposés par plusieurs experts désignés dans un même réquisitoire et qui ont opéré ensemble, sont portés dans un seul état qui mentionne les honoraires et frais de chacun et le coût total de l'expertise.

    Art. 12. Dans une même affaire où plusieurs rapports sont déposés par le même expert, les états successifs rappellent les dates des états antérieurs et le montant des sommes qui y sont portées. Il en va de même pour les états provisionnels introduits dans une même affaire.

    Art. 13. Tout rapport d'expert comprend, en annexe, son état d'honoraires.

    Art. 14. Les rapports des experts sont adressés à l'autorité requérante qui taxe les états d'honoraires, le cas échéant, après les avoir réduits par décision motivée.

    Art. 15. § 1er. Les états d'honoraires, approuvés ou réduits, sont transmis au Ministre de la Justice, par l'intermédiaire des parquets, auditorats du travail ou du greffe.

    § 2. Avant paiement, le Ministre vérifie la conformité desdits états.

    § 3. En cas de non-conformité, il notifie, à l'expert, le refus de paiement.

    § 4. Lorsque l'état est réduit par le magistrat taxateur ou le Ministre, le montant non contesté est immédiatement mis en paiement, nonobstant recours devant la Commission des frais de justice.

    CHAPITRE 2. - Traducteurs et interprètes.

    Art. 16. Les traductions sont payées par page de trente lignes comportant soixante caractères, espaces compris.

    La première page est allouée en entier.

    Au-delà de la première, les fractions de page sont payées au prorata du nombre de lignes traduites. Toute ligne commencée compte pour une ligne complète.

    Art. 17. Par page traduite, il est alloué :

  8. pour les langues française et néerlandaise : 7,11 euros;

  9. pour les langues allemande, luxembourgeoise, anglaise, espagnole, italienne, portugaise, danoise, suédoise, norvégienne, finnoise et grecque : 15,40 euros;

  10. pour les langues celtes, slaves, turques, hongroise, roumaine et albanaise ainsi que pour les autres langues européennes et le braille : 19,28 euros;

  11. pour les langues arabes, hébraïque, iraniennes, indiennes, africaines et les autres langues du Proche-Orient : 26,53 euros;

  12. pour les langues japonaise, chinoise et autres langues extrême-orientales : 32,41 euros.

    Art. 18. En cas d'urgence, ou si le texte présente des difficultés particulières, des majorations motivées peuvent être accordées par le magistrat taxateur. Il en avertit le service des Frais de justice.

    Art. 19. Lorsqu'il est fait usage de formulaires à compléter, il est dérogé à l'article 16, aliéna 2, et le calcul des honoraires se fera au prorata du nombre de lignes traduites.

    Art. 20. Les interprètes sont payés au prorata de la durée de leurs prestations sur la base d'un taux horaire de :

  13. pour les langues française, néerlandaise, allemande, luxembourgeoise, anglaise, espagnole, italienne, portugaise, danoise, suédoise, norvégienne, finnoise, grecque et pour le langage par gestes 29,71 euros;

  14. pour les langues celtes, slaves, ainsi que pour les langues turques, hongroise, roumaine, albanaise et pour les autres langues européennes, 41,39 euros;

  15. pour les langues arabes, hébraïque, iraniennes, indiennes, africaines et pour les autres langues du Proche-Orient, 46,31 euros;

  16. pour les langues japonaise, chinoise et les autres langues extrême-orientales 51,33 euros.

    Si la première prestation de la matinée ou de l'après-midi n'atteint pas la durée d'une heure, il est alloué un montant égal au taux horaire.

    Pour les prestations effectuées entre 20 heures et 8 heures, du vendredi 20 heures au lundi à 8 heures ou un jour férié légal, il est alloué un taux horaire double, le cas échéant au prorata de la prestation effectuée dans les plages horaires mentionnées ci-dessus.

    Pour les interprètes qui perçoivent un traitement ou une rétribution à charge du pouvoir fédéral, communautaire, régional, provincial, communal ou d'un service public qui en dépend, et qui, étant de service, assurent la prestation qui leur est demandée, le taux horaire est limité à 14,93 euros.

    Art. 21. Le temps d'attente est rémunéré au prorata de sa durée selon le taux prévu à l'article 20, 1°.

    Art. 22. Les réquisitoires, citations et convocations pour lesquels sont alloués des honoraires d'interprètes, mentionnent, outre l'heure d'arrivée et de départ, celle du début et de fin de la prestation.

    Art. 23. L'indemnité de déplacement est fixée aux articles 5 et 6 du présent règlement.

    CHAPITRE 3. - Huissiers de justice.

    Art. 24. Il est alloué à l'huissier de justice pour toute citation ou signification à la même adresse, une somme forfaitaire de 21,61 euros pour l'original et les copies, tous frais compris, à l'exception des frais de mentions hypothécaires, des frais postaux exceptionnels pour signification à l'étranger, des frais de traduction des pièces à joindre à la signification de l'acte (soit 2,15 euros comptés comme il est dit à l'article 16) et des frais de déplacement.

    Art. 25. Il n'est tenu compte à l'huissier que d'un seul original pour citer tous les inculpés et témoins, à la même adresse, compris dans la même cédule ou citation, même si leur comparution a lieu à des dates différentes.

    Il en est de même pour la signification des mandats de comparution et des décisions de justice concernant plusieurs personnes.

    Art. 26. L'émolument dû pour la signification d'un acte d'opposition à une condamnation pénale, ou d'un acte concernant l'exécution d'un mandat d'amener ou d'une ordonnance de capture ou de prise de corps, d'un mandat de perquisition, pour l'assistance à l'inscription de l'écrou est fixé à 28,82 euros pour chaque copie signifiée même par un seul original ou pour l'opération qui ne nécessite pas une signification.

    Art. 27. Les déplacements donnent lieu au paiement d'une indemnité forfaitaire variable selon les arrondissements judiciaires dans lesquels sont établis les huissiers de justice. Cette indemnité, qui est allouée autant de fois qu'il y a d'originaux, est fixée comme suit :

    Anvers : 1,86 euro;

    Arlon : 3,04 euros;

    Audenaerde : 2,72 euros;

    Bruges : 3,04 euros;

    Bruxelles : 1,86 euro;

    Charleroi : 1,86...

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