Arrêté royal relatif au Pool des marins de la marine marchande. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-11-1981 et mise à jour au 19-04-2002.), de 9 avril 1965

TITRE Ier._ ORGANISATION DU POOL DES MARINS DE LA MARINE MARCHANDE.

CHAPITRE 1er. _ Dispositions préliminaires.

Article 1. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par:

  1. le Ministre: le Ministre qui a l'emploi dans ses attributions;

  2. le Pool: le Pool des marins de la marine marchande créé par l'article 1er de la loi du 25 février 1964 organisant un Pool des marins de la marine marchande;

  3. le comité de gestion: le comité de gestion du Pool;

  4. le directeur: le directeur du Pool;

  5. les marins: les personnes qui, du fait de leur inscription au Pool, sont susceptibles de faire partie de l'état-major ou de l'équipage des navires de la marine marchande belge;

  6. les shoregangers: les travailleurs occupés à bord des navires de la marine marchande belge pendant la durée de la présence de ces navires dans un port belge;

  7. les armateurs: les employeurs qui occupent des marins et des shoregangers.

    Art. 2. Le Pool, qui a son siège à Anvers, a pour mission d'assurer:

    (1° a) l'établissement de la liste des personnes susceptibles d'être engagées dans la marine marchande belge en qualité du membre du personnel navigant ou en vue d'effectuer du travail à bord pendant la durée de la présence des navires de cette marine dans un port belge (shoregangers);

    1. l'établissement de la liste des personnes visées à l'article 3bis de la loi du 25 février 1964 organisant un Pool des marins de la marine marchande pendant la durée de leur contrat de travail avec une des sociétés, qui s'occupent du transport maritime (de et vers un Etat membre de l'Union européenne;))

  8. l'octroi d'indemnités d'attente aux marins et shoregangers qui sont privés de travail par suite de circonstances indépendantes de leur volonté ou qui suivent des cours de formation, de perfectionnement, de rééducation ou de réadaptation professionnels en tant qu'ils concernent la marine marchande;

  9. le contrôle du fonctionnement des bureaux de placement de marins qui sont ou seraient organisés en application de l'article 11 de la loi du 5 juin 1928 portant réglementation du contrat d'engagement maritime.

    Art. 3. Les ressources du Pool sont constituées notamment par:

  10. la part du produit des cotisations des employeurs et des travailleurs qui lui est versée en exécution de l'article 4 de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, modifié par la loi du 27 mars 1951;

  11. les subventions de l'Etat versées en application de l'article 13 de la loi précitée du 27 mars 1951 modifiant les lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées par l'arrêté royal du 19 décembre 1939, et les arrêtés-lois du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés et du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande;

  12. (les sommes versées par les armateurs étrangers ayant engagé des marins de la marine marchande dont l'inscription au Pool a été suspendue pour leur permettre d'effectuer un voyage ne donnant pas lieu à retenues de la sécurité sociale pour le paiement des indemnités d'attente.)

    Art. 3bis. Chaque année à la clôture des comptes de l'exercice écoulé le solde éventuel des bénéfices du Pool des marins de la marine marchande sera porté en réserve sans affectation spéciale; le montant maximum de cette réserve ne peut être supérieur au montant des dépenses effectuées au cours des quatre derniers mois de l'exercice écoulé. Les sommes qui surpassent le montant maximum de cette réserve seront versées au Trésor.

    CHAPITRE II. _ Gestion et contrôle.

    Art. 4. Le Pool est administré conformément aux dispositions de la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale.

    Le comité de gestion est composé:

  13. d'un président;

  14. de trois représentants des organisations représentatives des armateurs;

  15. de trois représentants des organisations représentatives des marins.

    Art. 5. Le contrôle du Pool est exercé conformément aux dispositions de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public.

    Le commissaire du Gouvernement et le reviseur qui exercent ce contrôle ont droit à une indemnité dont le montant est fixé par le Ministre.

    Ces indemnités sont à charge du Pool.

    TITRE II. _ PLACEMENT.

    CHAPITRE Ier _ Inscription, suspension ou retrait de l'inscription au Pool.

    SECTION Ière. _ Inscription.

    Art. 6. Les personnes désireuses de s'engager dans la marine marchande belge, soit comme marins, soit comme shoregangers, doivent adresser au Pool une demande d'inscription.

    Cette demande doit être établie sur un document dont le texte et la forme sont arrêtés par le comité de gestion.

    Sur demande, ce document est remis gratuitement aux candidats.

    Un accusé de réception est délivré pour chaque demande introduite.

    Art. 7. Pour être inscrit au Pool, le candidat doit réunir les conditions suivantes:

  16. sous réserve des dispositions de conventions internationales, résider en Belgique; (les candidats qui sont ressortissants d'un Etat Membre de l'Union européenne sont dispensés de cette condition;)

  17. avoir atteint l'âge minimum fixé légalement pour l'enrôlement à bord d'un navire marchand belge et, sauf en cas de pénurie de personnel disponible ou de titres exceptionnels du candidat qui sont appréciés par le comité de gestion, ne pas avoir dépassé l'âge de 40 ans pour les marins et de 50 ans pour les shoregangers;

  18. avoir été reconnu physiquement et mentalement apte au travail de marin ou de shoreganger à la suite d'examens médicaux effectués en application de l'article 8;

  19. pour les marins, être porteurs d'un certificat international valable des vaccinations qui sont imposées pour pouvoir exercer la profession;

  20. produire un certificat de bonnes vie et moeurs ou, éventuellement, fournir tous autres renseignements de moralité utiles;

  21. être suffisamment capable pour occuper l'emploi sollicité.

    Le candidat à un emploi pour lequel le règlement de l'inspection maritime exige la possession d'un brevet, diplôme ou certificat, doit produire soit le brevet, díplôme ou certificat belge requis, soit un certificat d'équivalence décerné par les services de l'inspection maritime.

    Art. 8. En vue de l'application de l'article 7, alinéa 1er, 3°, le Ministre détermine les conditions d'aptitude physique et mentale requises pour l'exercice des différentes professions, compte tenu des conditions requises pour les marins dans le règlement de l'inspection maritime. En vue des examens médicaux, le comité de gestion conclut un contrat avec un ou plusieurs médecins expérimentés dans le domaine de la navigation maritime.

    Dans le cadre des conditions fixées par le Ministre, le directeur fait vérifier, par le ou les médecins visés à l'alinéa 1er, l'aptitude physique et mentale des candidats à l'inscription et des marins et shoregangers déjà inscrits.

    Les frais des examens médicaux sont à charge du Pool.

    Art. 9. Dans un délai de 30 jours le comité de gestion statue sur la demande d'inscription.

    Il détermine la catégorie professionnelle et la profession dans lesquelles le candidat sera inscrit.

    Le Ministre détermine les conditions dans lesquelles les inscrits peuvent changer de catégorie professionnelle ou de profession.

    Art. 10. En statuant sur la demande d'inscription au Pool, le comité de gestion tient compte de l'aptitude professionnelle et de la moralité du candidat ainsi que des besoins réels de main-d'oeuvre.

    Art. 11. Priorité d'inscription au Pool est donnée, dans l'ordre suivant, aux (candidats qui sont ressortissants d'un Etat Membre de l'Union européenne) reconnus admissibles conformément à l'article 7:

  22. au titre de marin:

    1. les élèves des écoles d'enseignement maritime qui ont terminé leurs études et réussi leurs examens de sortie, dans les trois mois suivant le départ de l'école;

    2. les anciens élèves de ces écoles qui n'ont pas terminé leurs études ou n'ont pas réussi leurs examens de sortie, lorsque, en quittant l'école, ils produisent un certificat favorable du directeur de l'école, dans les trois premiers mois suivant le départ de l'école;

    3. les anciens membres amarinés de la Force navale belge qui produisent un certificat de bon service, au cours des six premiers mois suivant leur démobilisation;

    4. le possesseur d'un diplôme belge délivré au moins par une école technique secondaire inférieure (A3) ou pour un cours (B2) _ section construction maritime, métallurgie, mécanique, électricité ou électro-mécanique, au cours des trois premières années à compter de la date de l'obtention du diplôme. Un candidat qui est porteur d'un diplôme d'une école technique supérieure (A1) a priorité sur un candidat qui possède un diplôme soit d'une école technique secondaire supérieure (A2) ou d'un cours (B1), soit d'une école technique secondaire inférieure (A3) ou d'un cours (B2), et celui qui possède un diplôme d'une école technique secondaire supérieure (A2) ou d'un cours (B1) a priorité sur le candidat qui est porteur d'un diplôme d'une école technique secondaire inférieure (A3) ou d'un cours (B2);

    5. les anciens marins de la marine marchande, pour autant que leurs états de services ne démontrent pas qu'ils étaient antérieurement instables ou de mauvaise conduite.

  23. au titre de shoreganger:

    les marins qui, de l'avis du comité de gestion, ne sont plus aptes au service de mer.

    Art. 12. (Sous réserve des dispositions de conventions internationales, les étrangers qui ne sont pas ressortissants d'un Etat Membre de l'Union européenne, ne sont inscrits au Pool qu'en cas de manque de candidats admissibles qui sont ressortissants d'un Etat Membre de l'Union européenne et pour autant qu'ils remplissent les conditions visées à l'article 7. Cette inscription n'est valable que pour une période d'un an maximum, à calculer de date à date, et tient lieu de permis de travail pour l'engagement dans la marine marchande belge.)

    La...

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