Arrêté royal portant règlement général sur la police de la circulation routière [et de l'usage de la voie publique].

TITRE I. - DISPOSITIONS PRELIMINAIRES.

Article 1. CHAMP D'APPLICATION.

(Le présent règlement régit la circulation sur de la voie publique et l'usage de celle-ci, par les piétons, les véhicules, ainsi que les animaux de trait, de charge ou de monture et les bestiaux.)

Les véhicules sur rails empruntant la voie publique ne tombent pas sous l'application du présent règlement.

Art. 2. DEFINITIONS.

Pour l'application des dispositions du présent règlement :

2.1. Le terme " chaussée " désigne la partie de la voie publique aménagée pour la circulation des véhicules en général.

2.2. Le terme " bande de circulation " désigne toute partie d'une chaussée divisée, dans le sens longitudinal par :

a) une ou plusieurs lignes de couleur blanche soit continues, soit discontinues. Ces lignes peuvent être rendues plus apparentes par des dispositifs (rétroréfléchissants);

b) (des marques provisoires qui consistent :

- soit en des lignes continues ou discontinues de couleur orange;

- soit en des lignes continues ou discontinues constituées par des clous de couleur orange.)

2.3. Le terme " autoroute " désigne la voie publique dont le commencement ou l'accès est indiqué par le signal F 5 et dont la fin est indiquée par le signal F 7.

2.4. Le terme " route pour automobiles " désigne la voie publique dont le commencement est indiqué par le signal F 9 et dont la fin est indiquée par le signal F 11.

2.5. Le terme " sentier " désigne une voie publique étroite qui ne permet que la circulation de piétons et de véhicules n'exigeant pas un espace plus large que celui nécessaire aux piétons.

2.6. Le terme " chemin de terre " désigne une voie publique plus large qu'un sentier et qui n'est pas aménagée pour la circulation des véhicules en général.

Le chemin de terre conserve sa nature s'il ne présente l'aspect d'une chaussée qu'à sa jonction avec une autre voie publique.

2.7. (Le terme " piste cyclable " désigne la partie de la voie publique réservée à la circulation des bicyclettes et des cyclomoteurs à deux roues classe A par les signaux D7, D9 ou par les marques routières prévues à l'article 74.

La piste cyclable ne fait pas partie de la chaussée.)

2.8. Le terme " site spécial franchissable " désigne la partie de la voie publique réservée à la circulation des véhicules des services réguliers de transport en commun par les marques routières prévues aux articles 72.6. et 77.8. et dont le début est indiqué par le signal F 18.

Le site spécial franchissable ne fait pas partie de la chaussée.

2.9. Le terme " carrefour " désigne le lieu de rencontre de deux ou plusieurs voies publiques.

(2.10. Le terme " place " désigne tout espace ouvert où aboutissent une ou plusieurs voies publiques et dans lequel la disposition des lieux est telle qu'il est possible d'y organiser la circulation et d'autres activités de manière conjointe.

La place est une voie publique distincte de celles qui y aboutissent.)

2.11. Le terme " passage à niveau " désigne le croisement total ou partiel d'une voie publique par une ou plusieurs voies ferrées établies en dehors de la chaussée.

2.12. Le terme " agglomération " désigne un espace qui comprend des immeubles bâtis et dont les accès sont indiqués par les signaux F 1 et les sorties par les signaux F 3.

2.13. Le terme " conducteur " désigne toute personne qui assure la direction d'un véhicule ou qui guide ou garde des animaux de trait, de charge, de monture ou des bestiaux.

2.14. Le terme " véhicules " désigne tout moyen de transport par terre, ainsi que tout matériel mobile agricole ou industriel.

(2.15.1.) (Ancien art. 2.14.) (Le terme "cycle" désigne tout véhicule à deux roues ou plus, propulsé à l'aide de pédales ou de manivelles par un ou plusieurs de ses occupants et non pourvu d'un moteur, tel une bicyclette, un tricycle ou un quadricycle.

L'adjonction d'un moteur électrique d'appoint d'une puissance nominale continue maximale de 0,25 kW, dont l'alimentation est réduite progressivement et finalement interrompue lorsque le véhicule atteint la vitesse de 25 km/h, ou plus tôt si le conducteur arrête de pédaler, ne modifie pas la classification de l'engin comme cycle.

Le cycle non monté n'est pas considéré comme un véhicule.)

(2.15.2 (Le terme "engin de déplacement" désigne :

  1. soit un "engin de déplacement non motorisé", c'est-à-dire tout véhicule qui ne répond pas à la définition de cycle, qui est propulsé par la force musculaire de son ou de ses occupants et qui n'est pas pourvu d'un moteur.

  2. soit un "engin de déplacement motorisé", c'est-à-dire tout véhicule à moteur à deux roues ou plus qui ne peut, par construction et par la seule puissance de son moteur, dépasser sur une route en palier la vitesse de 18 km/h.

    Pour l'application du présent règlement, les engins de déplacement motorisés ne sont pas assimilés à des véhicules à moteur.

    Un engin de déplacement non monté n'est pas considéré comme un véhicule.

    L'utilisateur d'un engin de déplacement qui roule à une vitesse qui ne dépasse pas l'allure du pas n'est pas assimilé à un conducteur.)

    2.15.2.1° le terme " patins à roulettes " aussi appelé " rollers " désigne des chaussures équipées de roues avec lesquelles l'usager se déplace.

    2.15.2.2° le terme " trottinette " désigne le moyen de déplacement, avec guidon, sans pédales, propulsé par le mouvement du pied de l'utilisateur sur le sol.)

    2.16. Le terme " véhicule à moteur " désigne tout véhicule pourvu d'un moteur et destiné à circuler pas ses moyens propres.

    2.17. Le terme " cyclomoteur " désigne :

    1) soit un " cyclomoteur classe A ", c'est-à-dire tout véhicule à deux ou à trois roues équipé d'un moteur à combustion interne d'une cylindrée n'excédant pas 50 cm3 ou d'un moteur électrique et qui ne peut, par construction et par la seule puissance de son moteur, dépasser sur une route en palier la vitesse de 25 km à l'heure;

    2) soit un " cyclomoteur classe B ", c'est-à-dire :

    - tout véhicule à deux ou à trois roues équipé d'un moteur à combustion interne d'une cylindrée ne dépassant pas 50 cm3 ou d'un moteur électrique et qui ne peut, par construction et par la seule puissance de son moteur, dépasser sur une route en palier la vitesse de 45 km à l'heure, à l'exclusion des cyclomoteurs classe A;

    - tout véhicule à quatre roues équipé d'un moteur d'une cylindrée ne dépassant pas 50 cm3 pour les moteurs à allumage commandé ou, pour les autres types de moteurs, d'une puissance maximale nette n'excédant pas 4 kW et qui ne peut, par construction et par la seule puissance de son moteur, dépasser sur une route en palier la vitesse de 45 km à l'heure.

    La masse maximale à vide des cyclomoteurs à trois roues est limitée à 270 kg; celle des cyclomoteurs à quatre roues à 350 kg; toutefois, pour les véhicules électriques, cette masse s'entend sans les batteries.

    Le cyclomoteur à trois roues pourvu de deux roues montées sur un même essieu et dont la distance entre les centres des surfaces de contact de ces roues avec le sol est inférieure à 0,46 m, est considéré comme cyclomoteur à deux roues.

    Le cyclomoteur à deux roues non monté n'est pas considéré comme véhicule.

    L'adjonction d'une remorque à un cyclomoteur ne modifie pas la classification de cet engin.

    Les véhicules conduits par les (personnes handicapées) et qui sont équipés d'un moteur ne permettant pas de circuler à une vitesse supérieure à l'allure du pas, ne sont pas considérés comme cyclomoteurs.

    2.18. Le terme " motocyclette " désigne tout véhicule à moteur à deux roues, avec ou sans side-car et qui ne répond pas à la définition du cyclomoteur.

    L'adjonction d'une remorque à une motocyclette ne modifie pas la classification de cet engin.

    2.19. Le terme " tricycle à moteur " désigne tout véhicule à moteur à trois roues et qui ne répond pas à la définition du cyclomoteur et dont la masse maximale à vide n'excède pas 1.000 kg.

    L'adjonction d'une remorque à un tricycle à moteur ne modifie pas la classification de cet engin.

    Les conducteurs des tricycles à moteur doivent observer les mêmes règles que les conducteurs de véhicules automobiles, sauf dispositions particulières.

    2.20. Le terme " quadricycle à moteur " désigne tout véhicule à moteur à quatre roues autres que ceux considérés comme cyclomoteurs, dont la masse à vide n'excède pas 400 kg ou 550 kg pour les véhicules affectés au transport de choses, cette masse s'entendant sans les batteries pour les véhicules électriques, et dont la puissance maximale nette du moteur n'excède pas 15 kW.

    L'adjonction d'une remorque à un quadricycle à moteur ne modifie pas la classification de cet engin.

    Les conducteurs de ces quadricycles à moteur doivent observer les mêmes règles que les conducteurs de véhicules automobiles, sauf dispositions particulières.

    2.21. (Le terme " véhicule automobile ", désigne tout véhicule à moteur, y compris le trolleybus, ne répondant pas aux définitions du cyclomoteur (, de la motocyclette, du tricycle et du quadricycle à moteur).)

    2.22. Le terme " véhicule à l'arrêt " désigne un véhicule immobilisé pendant le temps requis pour l'embarquement ou le débarquement de personnes ou de choses.

    2.23. Le terme " véhicule en stationnement " désigne un véhicule immobilisé au-delà du temps requis pour l'embarquement ou le débarquement de personnes ou de choses.

    2.24. Le terme " remorque " désigne tout véhicule destiné à être tiré par un autre.

    2.25. Le terme " train de véhicules " désigne tout ensemble de véhicules attachés l'un à l'autre en vue d'être mis en mouvement par une même force.

    2.26. Le terme " règlement technique des véhicules automobiles " désigne le règlement général qui fixe les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques.

    2.27. Le terme " règlement technique des cyclomoteurs et motocyclettes " désigne le règlement général qui fixe les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs, les motocyclettes ainsi que leurs remorques.

    2.28. Le terme " (masse maximale autorisée) " désigne (la...

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