1er DECEMBRE 2010. - Arrêté du Gouvernement wallon adoptant définitivement la révision du plan de secteur d'Ath-Lessines-Enghien (planches 38/2, 38/3 et 38/6) portant sur l'inscription d'une zone d'activité économique industrielle sur le territoire des communes d'Ath (Ghislenghien) et Lessines (Ollignies)

Le Gouvernement wallon,

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2009 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement wallon;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2009 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement wallon, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 2010;

Vu le Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, du patrimoine et de l'énergie, notamment les articles 1er, 21 à 25, 27, 30bis, 35 à 37 et 40 à 46;

Vu le Schéma de Développement de l'Espace régional (SDER) adopté par le Gouvernement wallon le 27 mai 1999;

Vu l'arrêté royal du 17 juillet 1986 établissant le plan de secteur d'Ath-Lessines-Enghien, modifié notamment par les arrêtés de l'Exécutif régional wallon des 20 décembre 1990, 6 septembre 1991, 19 mars 1992 et 1er octobre 1992 et par les arrêtés du Gouvernement wallon des 22 juillet 1993, 18 juin 1998, 1er avril 1999 et 22 avril 2004;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 mars 2009 (Moniteur belge du 31 mars 2009) décidant la révision du plan de secteur d'Ath-Lessines-Enghien (planches 30/6, 38/2, 38/3 et 38/6) et adoptant l'avant-projet de révision de plan en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique industrielle sur le territoire des communes d'Ath (Ghislenghien) et Lessines (Ollignies);

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 février 2010 (Moniteur belge du 4 mars 2010) adoptant provisoirement le projet de révision du plan de secteur d'Ath-Lessines-Enghien (planches 38/2, 38/3 et 38/6) en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique industrielle sur le territoire des communes d'Ath (Ghislenghien) et Lessines (Ollignies);

Vu les réclamations et observations émises par les particuliers, les associations de personnes, les organismes publics et d'intérêt publics lors de l'enquête publique qui s'est déroulée du 15 mars 2010 au 28 avril 2010 dans les communes d'Ath et de Lessines et répertoriées au présent arrêté;

Vu les séances d'information qui se sont tenues le 15 mars 2010 à Lessines et le 16 mars 2010 à Ghislenghien;

Vu les séances de clôture de l'enquête publique qui se sont tenues à Ath et Lessines le 28 avril 2010;

Vu les réunions de concertation qui se sont tenues à l'issue de l'enquête publique le 4 mai 2010 à Ghislenghien et le 5 mai 2010 à Lessines;

Vu l'avis de la Région flamande représentée par M. le Ministre Philippe Muyters et transmis le 23 avril 2010;

Vu l'avis favorable du conseil communal d'Ath du 11 mai 2010;

Vu l'avis favorable du conseil communal de Lessines du 7 juin 2010;

Vu l'avis favorable sous réserve sur l'opportunité environnementale du projet du CWEDD du 23 août 2010 référencé CWEDD/10/AV.1203;

Vu l'avis favorable de la CRAT du 10 septembre 2010 référencé 10/CRAT-A.926-AN;

Considérant que, conformément à l'article 43 § 4 du CWATUPE, l'avis de la CRAT porte sur le dossier comprenant le projet de plan accompagné de l'étude d'incidences et des réclamations, observations et procès-verbaux et avis émis lors de l'enquête publique;

Considérant qu'après avoir pris connaissance de l'ensemble des éléments du dossier énumérés ci-dessus et après analyse de ceux-ci, la CRAT a en parfaite connaissance de cause, émis son avis;

  1. Remarques sur les réunions d'information du public

    Considérant que l'article 42bis du CWATUPE précise que le dossier fait l'objet d'une information du public conformément aux articles D.29-5 et D.29-6 du Livre 1er du Code de l'environnement;

    Considérant que des réclamants remettent en cause la manière dont se sont déroulées ces réunions d'information préalable;

    Considérant que des réclamants estiment ne pas avoir eu l'occasion d'exprimer leur point de vue au cours de ces réunions;

    Considérant que des réclamants remettent en cause la complétude et l'exactitude des procès verbaux de ces réunions;

    Réponse

    Considérant que l'article D.29-6 du Livre 1er du Code de l'environnement prévoit que le procès-verbal de la réunion d'information est tenu à la disposition du public;

    Considérant qu'en son article R.41-4, le Livre 1er du Code de l'environnement prévoit que « toute personne peut, dans un délai de quinze jours à dater du jour de la tenue de la réunion d'information, émettre ses observations, suggestions et demandes de mise en évidence de points particuliers concernant le projet ainsi que présenter les alternatives techniques pouvant raisonnablement être envisagées par le demandeur afin qu'il en soit tenu compte lors de la réalisation de l'étude d'incidences, en les adressant par écrit au collège communal du lieu où s'est tenue ladite réunion, en y indiquant ses nom et adresse.

    Elle en adresse une copie au demandeur, lequel la communique sans délai à l'auteur d'étude dans l'hypothèse où une telle étude est requise. »

    Considérant que tout réclamant estimant ne pas avoir pu exprimer son point de vue ou que ce point de vue n'a pas été correctement retranscrit dans le procès verbal avait la possibilité de l'exprimer par écrit dans les quinze jours à dater du jour de la tenue de la réunion d'information; qu'aucune correspondance n'a été adressée en ce sens aux collèges communaux concernés;

  2. Remise en cause de la qualité de l'étude d'incidences

    Considérant que des réclamants remettent en cause l'indépendance de l'auteur d'étude par rapport à l'IDETA et au Gouvernement wallon;

    Considérant que des réclamants s'étonnent que le marché public ait pu être conclu avec l'auteur d'étude avant la publication au Moniteur belge de l'arrêté fixant le contenu de l'étude d'incidences;

    Considérant que des réclamants remettent en cause la qualité et la complétude de l'étude ainsi que l'impartialité de son auteur notamment sur les impacts visuels, les nuisances sonores, la mobilité, les incidences sur les eaux de surfaces et souterraines, les pollutions aériennes, les coûts de mise en oeuvre et les incidences sur les biens matériels et patrimoniaux;

    Considérant que dans son avis du 28 août 2010, « le CWEDD estime que l'auteur a livré une étude de qualité satisfaisante »; qu'il précise également que « l'autorité compétente y trouvera les éléments pour prendre sa décision »;

    Considérant que dans son avis du 7 septembre 2010, « la CRAT estime que l'étude d'incidences est de bonne qualité »; qu'elle estime que « Nonobstant l'absence d'une analyse sur les possibilités de valorisation des effluents d'élevage, (...) l'étude d'incidences répond clairement à toutes les thématiques liées au projet de plan »;

    Réponse

    Considérant que l'article R.82 du Code de l'environnement stipule que pour tout projet soumis à étude d'incidences sur l'environnement, le CWEDD remet un avis sur la qualité de l'étude d'incidences et sur l'opportunité environnementale du projet à l'autorité qui l'a sollicité;

    Considérant que la question de l'indépendance de l'auteur d'étude a été examinée par le Gouvernement wallon qui a décidé de ne pas récuser l'auteur d'étude choisi par l'IDETA;

    Considérant qu'au regard des avis du CWEDD et de la CRAT, le Gouvernement wallon estime ne pas avoir à remettre en doute la qualité et la complétude de l'étude d'incidences;

    Considérant qu'aucune disposition légale n'impose d'attendre la publication de l'arrêté du Gouvernement wallon adoptant le contenu de l'étude d'incidences au Moniteur belge avant de notifier l'attribution du marché de services;

  3. Impacts sur le territoire de la commune de Silly

    Considérant que des réclamants estiment que les incidences sur la commune de Silly n'ont pas été suffisamment prises en compte dans le cadre de l'étude d'incidences;

    Considérant que ces impacts portent sur la mobilité, le paysage et l'ambiance sonore;

    Considérant que des réclamants estiment que l'enquête publique aurait dû être étendue au territoire de Silly afin que ses habitants puissent utilement se prononcer;

    Considérant que la CRAT relève que le territoire de référence étudié reprend Silly;

    Réponse

    Considérant que le Gouvernement wallon souligne, comme la CRAT, que l'auteur d'étude ne s'est pas arrêté au territoire communal d'Ath et de Lessines lorsqu'il a fixé le territoire de référence de chacune des thématiques qu'il a étudiées; qu'en particulier les impacts du projet de plan portant sur la mobilité, le paysage et l'ambiance sonore ont bien été étudiés jusque et y compris sur la partie du territoire concerné de la commune de Silly;

    Considérant que l'article 43, § 2 du Code précise que « l'enquête publique est annoncée dans chacune des communes auxquelles s'étend le projet de plan tant par voie d'affiches que par un avis inséré dans les pages locales de trois quotidiens d'expression française ou allemande selon le cas. S'il existe un bulletin communal d'information ou un journal publicitaire distribués gratuitement à la population, l'avis y est inséré »;

    Considérant que par communes auxquelles s'étend le projet de plan, il faut comprendre les communes sur le territoire desquelles le plan de secteur est révisé;

    Considérant que tant les éditions des trois quotidiens que le journal publicitaire distribué gratuitement à la population dans lesquels l'avis d'enquête a été inséré couvrent la commune de Silly; que ses habitants ont dès lors été informés au même titre que ceux de Lessines et d'Ath;

    Considérant que, contrairement à ce qu'affirment certains réclamants, le Code ne prescrit pas d'informer personnellement les riverains de l'adoption d'un projet de plan et de la tenue de l'enquête publique;

    Considérant qu'il ressort de la lecture des remarques et observations déposées durant l'enquête publique, et en particulier du courrier du collège communal de Silly daté du 28 avril 2010, et du procès-verbal de la réunion de concertation qui s'est tenue à Lessines, que la population de la commune de Silly a été informée du projet de plan et qu'ils ont eu la possibilité de faire part de leurs remarques;

  4. Périmètres de reconnaissance et d'expropriation

    Considérant que des réclamations portent sur les périmètres de reconnaissance et...

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