7 MARS 2013. - Arrêté ministériel portant exécution de l'article 18 de l'arrêté royal du 7 mars 2013 relatif à l'utilisation des gaz de pétrole liquéfiés (LPG) pour la propulsion des véhicules automobiles

Le Ministre de l'Intérieur et le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,

Vu la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, l'article 1er, modifié par les lois des 18 juillet 1990, 5 avril 1995, 4 août 1996 et 27 novembre 1996 et par l'arrêté royal du 20 juillet 2000;

Vu l'arrêté royal du 7 mars 2013 relatif à l'utilisation des gaz de pétrole liquéfiés (L.P.G.) pour la propulsion des véhicules automobiles, article 18;

Vu l'avis de la Commission consultative administration - industrie donné le 15 décembre 2011;

Vu l'association des gouvernements de région à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 2 mai 2012;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 22 mai 2012;

Vu l'avis 51.235/4 du Conseil d'Etat, donné le 7 mai 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,

Arrêtent :

Article 1er. Le présent arrêté a pour objet de :

  1. fixer, en application de l'article 18 paragraphe 2, alinéa 5, de l'arrêté royal, le contenu, les règles d'organisation et les conditions de réussite des épreuves théorique et pratique qui constituent l'examen que le candidat-monteur L.P.G. doit réussir pour obtenir un certificat de monteur L.P.G. agréé;

  2. fixer, en application de l'article 18 paragraphe 2, alinéa 6, de l'arrêté royal, le montant des redevances dues préalablement par le candidat-monteur pour être admis aux épreuves théorique et pratique;

  3. déterminer, en application de l'article 18 paragraphe 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal, le modèle du certificat de monteur agréé L.P.G.;

  4. fixer, en application de l'article 18 paragraphe 3, alinéa 3, de l'arrêté royal, le contenu du programme de recyclage et les modalités d'agrément, ainsi que les modalités et règles d'organisation de ce recyclage, que le monteur agréé L.P.G. doit suivre pour que la durée de validité de son certificat de monteur L.P.G. agréé soit prolongée pour une nouvelle période de cinq ans.

    Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  5. « arrêté royal » : l'arrêté royal du 7 mars 2013 relatif à l'utilisation des gaz de pétrole liquéfiés (L.P.G.) pour la propulsion des véhicules automobiles;

  6. « certificat de monteur L.P.G. agréé » : le certificat visé à l'article 18, paragraphe 1er, de l'arrêté royal;

  7. « examen » : l'examen visé à l'article 18...

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