Arrêté royal relatif au permis de conduire. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-04-1998 et mise à jour au 23-02-2007.), de 23 mars 1998

TITRE Ier. - Définitions

Article 1. Aux fins de l'application du présent arrêté :

  1. le terme "loi" désigne la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968;

  2. le terme "Ministre" désigne le Ministre qui a la sécurité routière dans ses attributions;

  3. les termes "véhicule à moteur" désignent tout véhicule pourvu d'un moteur et circulant sur route par ses moyens propres à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails.

    (Ne sont pas considérés comme véhicules à moteur les cycles équipés d'un moteur électrique d'appoint d'une puissance nominale continue maximale de 0,25 kW, dont l'alimentation est réduite progressivement et finalement interrompue lorsque le véhicule atteint la vitesse de 25 km/h, ou plus tôt si le conducteur arrête de pédaler);

    (Pour l'application du présent arrêté, les engins de déplacement motorisés visés à l'article 2.15.2, 2°, de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, ne sont pas assimilés à des véhicules à moteur.)

  4. le terme "cyclomoteur" désigne :

    a) soit un "cyclomoteur classe A", c'est-à-dire tout véhicule à deux ou à trois roues équipé d'un moteur à combustion interne d'une cylindrée n'excédant pas 50 cmexponent3 ou d'un moteur électrique et qui ne peut, par construction et par la seule puissance de son moteur, dépasser sur une route en palier la vitesse de 25 km à l'heure;

    b) soit un "cyclomoteur classe B", c'est-à-dire :

    - tout véhicule à deux ou à trois roues équipé d'un moteur à combustion interne d'une cylindrée ne dépassant pas 50 cmexponent3 ou d'un moteur électrique et qui ne peut, par construction et par la seule puissance de son moteur, dépasser sur une route en palier la vitesse de 45 km à l'heure, à l'exclusion des cyclomoteurs classe A;

    - tout véhicule à quatre roues équipé d'un moteur d'une cylindrée ne dépassant pas 50 cmexponent3 pour les moteurs à allumage commandé ou, pour les autres types de moteurs, d'une puissance maximale nette n'excédant pas 4 kW et qui ne peut, par construction et par la seule puissance de son moteur, dépasser sur une route en palier la vitesse de 45 km à l'heure.

    La masse maximale à vide des cyclomoteurs à trois roues est limitée à 270 kg; celle des cyclomoteurs à quatre roues à 350 kg; toutefois, pour les véhicules électriques, cette masse s'entend sans les batteries;

  5. le terme "motocyclette" désigne tout véhicule à moteur à deux roues, avec ou sans side-car et qui ne répond pas à la définition du cyclomoteur;

  6. les termes "tricycle à moteur" désignent tout véhicule à moteur à trois roues et qui ne répond pas à la définition du cyclomoteur et dont la masse maximale à vide n'excède pas 1.000 kg;

  7. les termes "quadricycle à moteur" désignent tout véhicule à moteur à quatre roues autres que ceux considérés comme cyclomoteurs, dont la masse à vide n'excède pas 400 kg ou 550 kg pour les véhicules affectés au transport de choses, cette masse s'entendant sans les batteries pour les véhicules électriques, et dont la puissance maximale nette du moteur n'excède pas 15 kW;

  8. les termes "véhicule automobile" désignent ceux des véhicules à moteur, autres que les cyclomoteurs et les motocycles, qui servent normalement au transport sur route de personnes ou de choses ou à la traction sur route de véhicules utilisés pour le transport des personnes ou de choses. Ce terme englobe les trolleybus, c'est-à-dire les véhicules reliés à une ligne électrique et ne circulant pas sur rails; il n'englobe pas les tracteurs agricoles et forestiers;

  9. les termes "tracteur agricole ou forestier" désignent tout véhicule à moteur, à roues ou à chenilles, ayant au moins deux essieux, dont la fonction réside essentiellement dans sa puissance de traction, qui est spécialement concu pour tirer, pousser, porter ou actionner certains outils, machines ou remorques destinés à l'emploi dans l'exploitation agricole ou forestière et dont l'utilisation pour le transport sur route de personnes ou de choses ou pour la traction sur route de véhicules utilisés pour le transport de personnes ou de choses n'est qu'accessoire;

  10. les termes "véhicule équipé d'un changement de vitesses automatique" désignent tout véhicule dans lequel seule une action sur l'accélérateur ou les freins permet de faire varier la démultiplication entre le moteur et les roues. Sont assimilés à ces véhicules les véhicules à moteur électrique ainsi que les véhicules équipés d'un embrayage dont le fonctionnement ne requiert pas nécessairement l'intervention du conducteur, notamment les véhicules à changement de vitesses semi-automatique;

  11. les termes "résidence normale" désignent le lieu où une personne demeure habituellement, c'est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d'attaches personnelles et professionnelles, ou, dans le cas d'une personne sans attaches professionnelles, en raison d'attaches personnelles, révélant des liens étroits entre elle-même et l'endroit où elle habite.

    Toutefois, la résidence normale d'une personne dont les attaches professionnelles sont situées dans un lieu différent de celui de ses attaches personnelles et qui, de ce fait, est amenée à séjourner alternativement dans les lieux différents situés dans deux ou plusieurs Etats est censée se situer au lieu de ses attaches personnelles, à condition qu'elle y retourne régulièrement. Cette dernière condition n'est pas requise lorsque la personne effectue un séjour dans un autre Etat pour l'exécution d'une mission d'une durée déterminée. La fréquentation d'une université ou d'une école n'implique pas le transfert de la résidence normale;

  12. (les termes "école de conduite" désignent toute école de conduite agréée conformément à l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur;)

  13. les termes "permis de conduire européen" désignent tout permis de conduire visé par l'article 23, § 2, 1° de la loi, délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen.

    TITRE II. - Classement des véhicules à moteur en catégories pour l'application des dispositions relatives au droit de conduire

    Art. 2. § 1er. Pour l'application des dispositions légales et réglementaires relatives au droit de conduire, les véhicules à moteur sont classés dans les catégories suivantes :

  14. Catégorie A3 : cyclomoteurs.

    Aux véhicules de cette catégorie peut être adjointe une remorque, sauf s'il s'agit d'un cyclomoteur à trois ou quatre roues;

  15. Catégorie A : motocyclettes avec ou sans side-car.

    Aux véhicules de cette catégorie peut être adjointe une remorque sauf s'il s'agit d'une motocyclette avec side-car;

  16. Catégorie B :

    - véhicules automobiles, dont la masse maximale autorisée n'excède pas 3.500 kg et dont le nombre de places assises, outre le siège du conducteur, n'excède pas huit; aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont la masse maximale autorisée n'excède pas 750 kg;

    - ensembles composés d'un véhicule tracteur de la catégorie B et d'une remorque, dont la masse maximale autorisée de l'ensemble n'excède pas 3.500 kg et dont la masse maximale autorisée de la remorque n'excède pas la masse à vide du véhicule tracteur.

    Les tricycles à moteur et les quadricycles à moteur entrent également dans cette catégorie;

  17. Catégorie B + E :

    ensembles de véhicules couplés composés d'un véhicule tracteur de la catégorie B et d'une remorque dont l'ensemble n'entre pas dans la catégorie B;

  18. Catégorie C :

    véhicules automobiles autres que ceux de la catégorie D, dont la masse maximale autorisée excède 3.500 kg; aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont la masse maximale autorisée n'excède pas 750 kg;

  19. Catégorie C+E :

    ensembles de véhicules couplés composés d'un véhicule tracteur rentrant dans la catégorie C et d'une remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kg;

  20. Catégorie D :

    véhicules automobiles affectés au transport de personnes et ayant plus de huit places assises outre le siège du conducteur; aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont la masse maximale autorisée n'excède pas 750 kg.

    (9° Catégorie G

    Tracteurs agricoles et forestiers et leurs remorques ainsi que les véhicules immatriculés comme matériel agricole, motoculteur ou moissonneuse.)

    Les véhicules à soufflet définis par l'article 1er, § 2, 9 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments et leurs accessoires de sécurité entrent également dans cette catégorie;

  21. Catégorie D+E :

    ensembles de véhicules couplés composés d'un véhicule tracteur rentrant dans la catégorie D et d'une remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kg.

    § 2. Au sein des catégories C, C+E, D et D+E sont créées les sous-catégories suivantes :

  22. Sous-catégorie C1 :

    véhicules automobiles autres que ceux de la catégorie D, dont la masse maximale autorisée excède 3.500 kg sans dépasser 7.500 kg; aux véhicules de cette sous-catégorie peut être attelée une remorque dont la masse maximale autorisée n'excède pas 750 kg;

  23. Sous-catégorie C1 + E :

    ensembles de véhicules couplés composés d'un véhicule tracteur rentrant dans la sous-catégorie C1 et d'une remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kg, sous réserve que la masse maximale autorisée de l'ensemble ainsi formé n'excède pas 12.000 kg et que la masse maximale autorisée de la remorque n'excède pas la masse à vide du véhicule tracteur;

  24. Sous-catégorie D1 :

    véhicules automobiles affectés au transport de personnes, ayant plus de huit places assises outre le siège du conducteur sans excéder seize places assises, outre le siège du conducteur; aux véhicules de cette sous-catégorie peut être attelée une remorque dont la masse maximale autorisée n'excède pas 750 kg;

  25. Sous-catégorie D1+E :

    ensembles de véhicules couplés composés d'un...

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