Arrêté royal du 5 septembre 2002 modifiant l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire et l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière., de 5 septembre 2002

Article 1. A l'article 4 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire sont apportées les modifications suivantes :

  1. au 6°, les mots " des forces de police " sont remplacés par les mots " de la police locale ";

  2. le 9° est remplacé par la disposition suivante :

    " 9° les membres de la police fédérale candidats au permis de conduire pour la catégorie A3, A, B, B+E, C, C+E, D ou D+E ou pour la sous-catégorie C1, C1+E, D1 ou D1+E, durant l'apprentissage suivi dans une école de la police fédérale, dont le programme est approuvé par le Ministre; ";

  3. le 11° est remplacé par la disposition suivante :

    " 11° les conducteurs de tracteurs agricoles, avec ou sans remorques et de véhicules immatriculés comme matériel agricole, motoculteur ou moissonneuse, se rendant de la ferme aux champs et vice-versa.

    Ces conducteurs doivent toutefois être titulaires et porteurs d'un certificat attestant qu'ils ont satisfait à un examen théorique spécifique portant sur les matières visées à l'annexe 4, A, c, ou d'un permis de conduire valable pour la catégorie B au moins. ".

    Art. 2. A l'article 6 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

  4. au 1°, f), troisième tiret, les mots " A

  5. le 2°, c), est remplacé par la disposition suivante :

    " c) ne peut transporter des choses à des fins commerciales. Cette interdiction ne s'applique pas si le conducteur est titulaire d'un permis de conduire provisoire valable pour la catégorie C ou C+E ou pour la sous-catégorie C1 ou C1+E; le chargement ne peut toutefois dépasser la moitié de la charge utile du véhicule ou de l'ensemble; ".

    Art. 3. A l'article 8 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

  6. au § 2, alinéa 2, les mots " 25 kW ou d'un rapport puissance/poids " sont remplacés par les mots " 25 kW et d'un rapport puissance/poids ";

  7. au § 5, le 1° est remplacé par la disposition suivante :

    " 1° lorsqu'il n'est plus satisfait aux conditions de délivrance visées à l'article 6; ".

    Art. 4. A l'article 10, 1°, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

  8. au b), les mots " dans une école de conduite " sont remplacés par les mots " dans une ou plusieurs écoles de conduite ";

  9. au e), les mots " et de 18 ans au plus " sont remplacés par les mots " et ne peut avoir atteint l'âge de 18 ans; ".

    Art. 5. L'article 12, § 4, 1°, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

    " 1° lorsqu'il n'est plus satisfait aux conditions de délivrance visées à l'article 10; ".

    Art. 6. A l'article 15, alinéa 2, 1°, i), du même arrêté, les mots " 25 kW ou d'un rapport puissance/poids " sont remplacés par les mots " 25 kW et d'un rapport puissance/poids ".

    Art. 7. L'article 16, alinéa 2, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

    " Le nombre d'heures prévues aux articles 14 et 15 peut être atteint en additionnant le nombre d'heures suivies dans deux sièges différents d'une même école de conduite ou encore dans deux écoles de conduite différentes. ".

    Art. 8. A l'article 19, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " 25 kW ou d'un rapport puissance/poids " sont remplacés par les mots " 25 kW et d'un rapport puissance/poids ".

    Art. 9. L'article 20, § 2, du même arrêté est abrogé.

    Art. 10. L'article 21, § 1er, du même arrêté est complété par l'alinéa suivant :

    " Le permis de conduire belge délivré en échange d'un permis de conduire européen ou étranger est valable pour une durée fixée conformément aux alinéas 1er et 3. ".

    Art. 11. A l'article 25, § 1er, du même arrêté, les mots " ainsi que l'examen théorique visé à l'article 4, 11° " sont insérés entre les mots " de la loi " et les mots " sont subis ".

    Art. 12. L'article 28, 1°, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

    " 1° être titulaire d'un permis de conduire belge ou européen valable pour la catégorie ou sous-catégorie :

    1. B, C1, C, D1 ou D en vue de l'obtention respectivement d'un permis de conduire valable pour la catégorie ou la sous-catégorie B+E, C1+E, C+E, D1+E ou D+E;

    2. C1 ou D1 en vue de l'obtention respectivement d'un permis de conduire valable pour la catégorie C ou D; ".

    Art. 13. A l'article 31, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " et à l'article 4, 11° " sont insérés entre les mots " de la loi " et les mots " porte sur les matières ".

    Art. 14. A l'article 32 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

  10. le § 1er, alinéa 2, est complété comme suit :

    " - 16 ans pour l'examen visé à l'article 4, 11°. ";

  11. le § 6, alinéa 2, est complété par un 3°, rédigé comme suit :

    " 3° aux candidats à l'examen visé à l'article 4, 11°. ";

  12. le § 7 est complété par l'alinéa suivant :

    " L'examinateur ou le préposé de l'organisme délivre au candidat qui a réussi l'examen théorique visé à l'article 4, 11°, un certificat dont le modèle est fixé à l'annexe 12. ".

    Art. 15. A l'article 38, § 2, alinéa 2, du même arrêté, les mots " A

    Art. 16. A l'article 44, § 4, 5°, du même arrêté, les mots " service médical de la gendarmerie " sont remplaces par les mots " service médical de la police fédérale ".

    Art. 17. A l'article 47 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

  13. Le § 1er est remplacé par la disposition suivante :

    " § 1er. Il est institué une commission de recours chargée de statuer sur les recours en matière d'échec à l'examen pratique.

    La commission de recours est composée d'une chambre pour les examens présentés en langue française et en langue allemande et d'une chambre pour les examens présentés en langue néerlandaise.

    Chaque chambre se compose de trois commissaires, juges de police ou juges de paix ayant présidé pendant au moins cinq ans un tribunal de police, désignés par le Ministre pour un terme de deux ans. Ce mandat est renouvelable.

    Les commissaires qui composent la chambre francophone doivent justifier par leur diplôme qu'ils ont subi les examens du doctorat en droit ou de la licence en droit en langue française; un commissaire au moins doit en outre justifier de la connaissance de la langue allemande, conformément à l'article 43quinquies de la loi du 15 juin 1935 relatif à l'emploi des langues en matière judiciaire. Les commissaires qui composent la chambre néerlandophone doivent justifier par leur diplôme qu'ils ont subi les examens du doctorat en droit ou de la licence en droit en langue néerlandaise.

    Le Ministre désigne, pour chaque chambre, un président et un vice-président parmi les commissaires.

    Les chambres fixent en commun accord le règlement d'ordre intérieur qui est approuvé par le Ministre ou son délégué. ".

  14. Le § 3, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante :

    " Chaque chambre siège valablement lorsque deux de ses membres sont présents. En cas de partage des voix, la voix du président ou, en son absence, celle du vice-président est prépondérante. ".

    Art. 18. A l'article 50 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

  15. le § 1er, alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante :

    " Le requérant doit soit répondre aux conditions prévues à l'article 3, § 1er, soit être immatriculé dans un poste diplomatique ou consulaire belge auprès d'un Etat non-membre de l'Espace économique européen et être titulaire de la carte d'identité, visée à l'arrêté royal du 19 décembre 1967 relatif aux cartes d'identité délivrées aux Belges résidant à l'étranger. ";

  16. au § 2, alinéa 2, 1°, les mots " des autorités belges de police ou de gendarmerie " sont remplacés par les mots " de la police locale ou de la police fédérale ".

    Art. 19. L'article 54, 1°, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

    " 1° répondre aux conditions prévues à l'article 3, § 1er, à moins qu'il ne soit membre du personnel de l'OTAN ou du SHAPE ou qu'il ne soit immatriculé dans un poste diplomatique ou consulaire auprès d'un Etat non-membre de l'Espace économique européen et titulaire de la carte d'identité, visée à l'arrêté royal du 19 décembre 1967 relatif aux cartes d'identité délivrées aux Belges résidant à l'étranger; ".

    Art. 20. A l'article 78, alinéa 2, 2°, du meme arrêté, les mots " 25 kW ou d'un rapport poids/puissance " sont remplacés par les mots " 25 kW et d'un rapport puissance/poids ".

    Art. 21. Un article 90bis , rédigé comme suit, est inseré dans le même arrêté :

    " Art. 90bis. - Par dérogation aux dispositions de l'annexe 6, III, 2.5, les titulaires d'un permis de conduire délivré avant le 1er octobre 1998 et validé pour les catégories du groupe 2, défini à l'annexe 6, I, 1.3° doivent atteindre une acuité visuelle d'au moins 8/10 avec les deux yeux ouverts, éventuellement avec la correction optique que le titulaire doit porter; l'acuité visuelle mesurée à chaque oeil séparément et sans correction optique doit atteindre un minimum de 1/20. ".

    Art. 22. Un article 90ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :

    " Art. 90ter. - L'article 4, 11°, alinéa 2 ne s'applique pas aux conducteurs, nés avant le 1er septembre 1986, de tracteurs agricoles, avec ou sans remorques, et de véhicules immatriculés comme matériel agricole, motoculteur ou moissonneuse, se rendant de la ferme aux champs et vice versa. ".

    Art. 23. Un article 90quater, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :

    " Art. 90quater. - Le permis de conduire validé pour la catégorie B et délivré avant le 1er septembre 2001 autorise la conduite des véhicules de la catégorie A d'une cylindrée maximale de 125 cm3; et d'une puissance maximale de 11 kW. ".

    Art. 24. L'annexe 4, A, du même arrête est complétée comme suit :

    " c. Matières pour le certificat pour la conduite d'un tracteur agricole :

    1. Arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement sur la police de la circulation routière avec les modifications en vigueur le jour de l'examen;

    2. Arrêté royal du 7 avril 1976 désignant les infractions graves au règlement général sur la police de la circulation routière avec les modifications en vigueur le jour de l'examen. "

    Art. 25. A l'annexe 5 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

  17. au I, a), les mots " 11...

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