11 JANVIER 2007. - Arrêté royal portant statut pécuniaire du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications

RAPPORT AU ROI

Sire,

Comme l'arrêté portant statut administratif du personnel soumis concomitamment à Votre signature, le présent statut pécuniaire des agents de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications(IBPT) est substantiellement modifié, de telle sorte qu'il a paru préférable de le remplacer intégralement par un nouvel arrêté, plutôt que de modifier l'arrêté actuel.

En outre il est également profité de l'occasion pour rassembler en un seul texte différents arrêtés qui étaient auparavant épars et qui liaient les barèmes aux grades ou portaient sur les différentes primes. Ainsi, le nouveau texte est à la fois plus complet et plus accessible.

Le présent rapport, qui vise à éclaircir la philosophie de certaines dispositions du texte, est assez inhabituel pour un arrêté portant statut pécuniaire. Il se justifie cependant par l'importance du texte et contribue à une volonté de transparence.

Les commentaires qu'il contient sont centrés sur les nouveautés apportées à l'ancien statut du 18 mars 1993 et sont regroupés par titre.

Commentaire par titres et par chapitres

TITRE Ier. - Du régime de rémunération

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Les définitions reprises à l'article 1er sont identiques à celles de l'ancien statut pécuniaire, à l'exception :

- du "Ministre", remplacé par le "Conseil";

- de la définition de l'"agent statutaire" qui a été ajoutée ainsi que la mention de l'arrêté royal portant statut administratif de l'Institut afin de pouvoir y renvoyer de façon abrégée.

On a suivi l'avis du Conseil d'Etat sur le point de remplacer dans le texte français le mot "agent" par les mots "agent statutaire". Dans le texte néerlandais, par contre, le mot "ambtenaar" n'a pas été remplacé par les mots "personeelslid in vast dienstverband", mais bien par les mots "statutaire ambtenaar". Ceci non pas seulement pour mieux correspondre au texte français proposé, mais aussi surtout parce que, tant dans le statut actuel que dans le présent arrêté, cette définition ne comprend pas seulement les fonctionnaires nommés à titre définitif, mais également les membres du personnel nommés à l'essai, qui, tous deux, sont considérés comme "ambtenaren".

Jusqu'à présent le statut pécuniaire n'était applicable qu'aux seuls agents statutaires nommés à titre définitif ou à l'essai. L'article 2 stipule que certaines dispositions du présent projet seront également applicables au personnel contractuel, pour autant que le texte le précise.

CHAPITRE II. - Régime organique

Section Ire. - De la fixation des échelles de traitements

L'annexe Ier au présent arrêté reprend les barèmes liés au statut pécuniaire existant auxquels sont cependant systématiquement ajoutés les montants correspondant aux barèmes spéciaux accordés aux agents statutaires dont l'évaluation se concluait par la mention "très bon". Comme indiqué dans le rapport relatif au statut administratif également soumis à Votre signature, ce système d'évaluation est destiné à se transformer pour l'ensemble des agents de tous les niveaux en un outil performant de gestion des ressources humaines basé sur des descriptions de fonctions et débouchant sur l'octroi d'une allocation de gestion. Ces nouveaux barèmes entrent en vigueur avec effet rétroactif au 1er juillet 2004.

L'annexe II reprend les barèmes de l'annexe Ier majorés d'une augmentation linéaire de 3 %. Les barèmes majorés entrent en vigueur avec effet rétroactif au 1er juillet 2005.

Les dénominations des barèmes sont adaptées à la nouvelle structure des niveaux introduite par le nouveau statut administratif.

En réaction à l'observation du Conseil d'Etat sur les articles 5 et 6, il faut faire remarquer que la subdivision des fonctionnaires statutaires en classes d'âge a été abrogée à l'Institut par l'arrêté royal du 13 septembre 1998 modifiant l'arrêté royal du 18 mars 1993 portant statut pécuniaire du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, avec effet au 1er janvier 1994. A l'instar des agents de l'Etat (art. 7, 35 et 38 de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des services publics fédéraux), la rétroactivité de cette mesure est limitée au 1er janvier 1994. Les agents statutaires en service au 31.12.1993 continuent donc à être répartis en classes d'âge, contrairement à ceux qui sont entrés en service depuis le 1er janvier 1994.

Suite à la remarque du Conseil d'Etat sur la portée du paragraphe 3 de l'article 5, on a constaté que le maintien du paragraphe n'est plus opportun parce que les classes d'âge ont disparu à partir du 1er janvier 1994 et que par conséquent aucun traitement minimum n'y est plus lié. Ce paragraphe a été supprimé. On a également profité de l'occasion pour regrouper les paragraphes relatifs aux classes d'âge.

Section II. - De la liaison des échelles de traitements aux grades

Cette section reprend désormais les dispositions fixant pour chaque grade des agents de l'Institut les échelles de traitements, les compléments de traitement et leurs conditions d'octroi figurant autrefois dans un arrêté particulier.

L'article 8 prévoit que les passages au barème supérieur lié au grade, qui jusqu'ici différaient selon le grade de l'agent statutaire, soient désormais uniformément fixés :

- après un an à compter de l'entrée en service, passage du barème de recrutement au deuxième barème, pour autant que l'agent statutaire soit nommé à titre définitif;

- après huit ans, passage au troisième barème;

- après douze ans, passage au quatrième et dernier barème.

L'article 9 introduit une exception relative aux agents qui peuvent faire valoir une expérience professionnelle utile d'au moins un an. Pour autant que cette expérience professionnelle utile ait été expressément exigée dès la procédure de sélection comparative, celle-ci est immédiatement prise en compte et le traitement de ces agents est fixé au deuxième barème lié à leur grade. Le passage au troisième barème a lieu, comme pour les autres agents statutaires, après huit ans d'ancienneté de grade à l'Institut.

En ce qui concerne la remarque du Conseil d'Etat relative à l'article 10, on signale que le principe d'égalité repris dans les principes généraux a toujours été respecté dans la mesure où le traitement des membres du personnel contractuel est fixé dans le barème de recrutement lié au grade dans lequel ils ont été engagés. Dans cette échelle, ils bénéficient des augmentations intercalaires de traitement telles que fixées par le statut pécuniaire. En revanche, comme à la Fonction publique fédérale, il n'est nullement prévu qu'ils puissent bénéficier également de la "promotion par avancement barémique".

L'engagement dans le barème de recrutement est confirmé à l'article 10 de cet arrêté, mais désormais les membres du personnel contractuels accèdent automatiquement après une année à l'Institut au deuxième barème lié à leur grade. Aucune promotion par avancement barémique n'est plus prévue au-delà.

L'accession au deuxième barème s'inspire de la possibilité d'exiger à l'engagement de membres du personnel contractuels au maximum cinq années d'expérience utile qui sont valorisées en plaçant immédiatement l'intéressé dans le deuxième barème.

Cependant, comme pour les agents statutaires, le membre du personnel contractuel recruté avec exigence d'une expérience professionnelle utile, accède immédiatement au barème supérieur à celui du recrutement.

Les agents statutaires lauréats d'une sélection comparative de promotion, sans pouvoir immédiatement être promus, bénéficient, comme par le passé, d'une échelle particulière, dite "de sélectionné" jusqu'à leur promotion effective. Cette échelle particulière correspond à l'échelle servant de base au calcul du traitement de l'agent statutaire, majorée à chaque échelon d'un montant forfaitaire, qui avec effet rétroactif au 1er juillet 2005 est lui-même majoré de 3 %, pour s'aligner sur l'augmentation linéaire des barèmes à cette date.

Section III. - Des services admissibles

Section IV. - Du calcul de l'ancienneté pécuniaire

Les sections III et IV, comprenant les articles 17 à 27 sont reprises sans modification.

Tout comme pour la remarque du Conseil d'Etat sur les articles 5 et 6, il faut répondre qu'à divers endroits de l'article 17 des mesures ont été introduites par l'arrêté royal du 14 novembre 2001 portant modification de diverses dispositions réglementaires applicables aux agents de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, auxquelles il n'a été donné effet rétroactif qu'au 1er janvier 1998.

Le Conseil d'Etat observe que la terminologie de l'article 18 doit être adaptée à celle en vigueur depuis la réforme des polices. Il faut remarquer que la police fédérale ne fait plus partie de l'armée et que l'assimilation aux militaires de carrière ne serait donc pas justifiée.

CHAPITRE III. - Calcul et paiement du traitement

Il en va de même pour le chapitre III, comprenant les articles 28 à 30.

TITRE II. - Des primes, indemnités et allocations

CHAPITRE Ier. - Dispositions réglementaires rendues applicables à l'Institut

L'arrêté royal du 18 mars 1993 relatif à l'octroi de certains avantages au personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications rendait applicables au personnel de l'IBPT, en son article 2, un certain nombre de primes, d'indemnités et d'allocations de la fonction publique fédérale. Son article 3 faisait de même pour d'autres primes, indemnités et allocations qui étaient d'application à la Régie des Télégraphes et des Téléphones. L'arrêté royal en question n'est plus applicable aux agents visés dans le champ d'application du présent arrêté. La plupart de ces primes, indemnités et allocations sont reprises dans le présent chapitre.

Parmi les arrêtés pour la fonction publique ne sont plus repris les arrêtés royaux des 1er juin 1964 portant des dispositions temporaires pour l'application des règles relatives à l'ancienneté et au classement des agents de l'Etat et 15 avril 1965...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT